Rape Conviction Appeal Over Discretionary Witness Questioning During Closed Session
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of rape of a minor and sentenced to fifteen years imprisonment appealed, arguing that the trial court's decision was void because the president questioned a non-cited witness, who remained in the courtroom despite a judicial order for a restricted session (huis clos) for the protection of public order and morals, which constituted an abuse of power and a violation of procedural law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the purpose of the *huis clos* is solely to prevent the drawbacks associated with public hearings due to the nature of the facts, and its execution does not affect the rights of the defense; therefore, the president's discretionary authority to allow the presence of an individual and question them without an oath, despite the existing order, was exercised regularly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Conviction Appeal Over Discretionary Witness Questioning During Closed Session: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the purpose of the *huis clos* is solely to prevent the drawbacks associated with public hearings due to the nature of the facts, and its execution does not affect the rights of the defense; therefore, the president's discretionary authority to allow the presence of an individual and question them without an oath, despite the existing order, was exercised regularly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision deals with the imposition of costs against the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES en date du 15 mars 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 330 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
" d'une part en ce que le procès-verbal des débats constate (p. 11 paragraphe 1) que des tiers étaient présents aux débats, en violation du huis clos qui avait été prononcé sans restriction par la Cour dans l'intérêt de l'ordre et des moeurs ;
" d'autre part en ce que le pouvoir discrétionnaire du président ne lui permet pas d'ordonner une mesure contraire à la loi ; qu'en ordonnant l'audition d'une personne " présente ", quand cette " présence ", rendant possible l'audition ordonnée, était illicite du fait du huis clos prononcé, le président a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, avant de donner la parole aux parties, le président a procédé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition, sans prestation de serment, d'Yvon X..., frère de l'accusé, " témoin non cité ni signifié ", demeuré " présent dans la salle d'audience ", malgré le huis clos prononcé par la Cour ;
Attendu que le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats a pour objet exclusif sous réserve de l'exception prévue par l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ;
Que dès lors, en entendant sans prestation de serment la personne ainsi autorisée à demeurer dans la salle d'audience, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;