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89-80655 Généré par l'IA

Appeal of Involuntary Assault Conviction and Civil Reparations Judgment Enforcement against Accidents Guarantee Fund

Numéro de cause 89-80655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party appealed a criminal court of appeals decision from December 6, 1988, which convicted an individual of involuntary assault and determined that the civil reparations judgment was not enforceable against the Accidents Guarantee Fund. The Supreme Court, based on articles L. 131-2 and L. 131-3 of the Code of Judicial Organization, ordered the matter to be referred to a mixed chamber for resolution.

Regeste Legislator

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Articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Involuntary Assault Conviction and Civil Reparations Judgment Enforcement against Accidents Guarantee Fund: The Supreme Court, based on articles L. 131-2 and L. 131-3 of the Code of Judicial Organization, ordered the matter to be referred to a mixed chamber for resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil décision d'exécution action civile fonds de garantie infractions de violence indemnisation d'aide aux victimes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire

These articles were cited in the operative part of the decision to order the referral of the case to a mixed chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 6 décembre 1988, qui, après condamnation de Régis Y... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision non opposable au FONDS de GARANTIE des ACCIDENTS ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la chambre mixte ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;