Appeal of Involuntary Assault Conviction and Civil Reparations Judgment Enforcement against Accidents Guarantee Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a criminal court of appeals decision from December 6, 1988, which convicted an individual of involuntary assault and determined that the civil reparations judgment was not enforceable against the Accidents Guarantee Fund. The Supreme Court, based on articles L. 131-2 and L. 131-3 of the Code of Judicial Organization, ordered the matter to be referred to a mixed chamber for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Involuntary Assault Conviction and Civil Reparations Judgment Enforcement against Accidents Guarantee Fund: The Supreme Court, based on articles L. 131-2 and L. 131-3 of the Code of Judicial Organization, ordered the matter to be referred to a mixed chamber for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the operative part of the decision to order the referral of the case to a mixed chamber.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 6 décembre 1988, qui, après condamnation de Régis Y... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision non opposable au FONDS de GARANTIE des ACCIDENTS ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la chambre mixte ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;