Legislator Jurisprudence & Législation
89-80490 Généré par l'IA

Complicity in Armed Robbery Appeal Regarding Witness Documentation Sufficiency

Numéro de cause 89-80490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the assize court to twelve years of imprisonment for complicity in armed robbery, illegal arrest, sequestration, and attempted extortion appealed the verdict, arguing that the trial record failed to specify the names or number of the "witnesses present" who were heard, thus precluding verification of whether properly summoned witnesses testified and if the present witnesses had been legally notified to the accused. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record demonstrated that the only witnesses named in the appeal who were summoned, besides the one who was absent, were legally heard without objection, making the procedural documentation sufficient to confirm the legality of their testimony despite the general reference to "present witnesses."

Regeste Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 335 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. 330 du Code de procédure pénale, Art. 329 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Complicity in Armed Robbery Appeal Regarding Witness Documentation Sufficiency: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record demonstrated that the only witnesses named in the appeal who were summoned, besides the one who was absent, were legally heard without objection, making the procedural documentation sufficient to confirm the legality of their testimony despite the general reference to "present witnesses."

Mots-clés

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force probante du témoignage brigandage tentative d'extorsion citation à comparaître participation à l'infraction griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the validity of the record of the debates, but the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 335 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the validity of the record of the debates, but the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 331 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the validity of the record of the debates, but the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 330 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the validity of the record of the debates, but the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 329 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal regarding the validity of the record of the debates, but the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Lydia,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 23 novembre 1988, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration, et tentative d'extorsion de fonds ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 335 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procèsverbal des débats ne mentionne pas le nom ni même le nombre des "témoins présents" qu'il déclare avoir été entendus ;

"alors que faute de ces précisions, il est impossible de savoir d'une part si M. Z... et M. X..., témoins signifiés et acquis aux débats, ont effectivement été entendus, d'autre part si les "témoins présents" dont il est constaté qu'ils ont été entendus, après prestation de serment, avaient été signifiés à l'accusée" ;

Attendu qu'il appert du procèsverbal des débats qu'un seul des témoins cités, dont l'identité est indiquée, n'ayant pas comparu, il a été, en l'absence d'observation des parties, passé outre ; que le même procès-verbal relate plus loin les dépositions sans opposition de quiconque, des "témoins présents" ;

Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les témoins dont les noms sont indiqués au moyen et qui étaient, avec celui qui n'a pas comparu, les seuls témoins dénoncés, ont été légalement entendus en leur déposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.