Civil Party Appeal on Dismissal of Battery Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision by the indictment chamber that ruled there was no cause for action regarding charges of voluntary battery resulting in death without intent to kill, or battery committed by law enforcement officers, because the perpetrator of the fatal violence remained unknown. The appellate court's decision was based on its analysis of the facts, concluding that the charges were unsubstantiated against the named officers or anyone else. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the factual or legal reasoning of a dismissal order in their sole appeal when the public prosecutor has not also appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 6° du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 688 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal of Battery Charges Inadmissible: The appellate court's decision was based on its analysis of the facts, concluding that the charges were unsubstantiated against the named officers or anyone else. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the factual or legal reasoning of a dismissal order in their sole appeal when the public prosecutor has not also appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the stated grounds (alleged lack of and contradiction of reasoning) do not authorize the civil party to appeal against a non-lieu order in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Although cited in the medium, this provision was not the basis for the final order of inadmissibility.
This provision (impliedly linked to the costs imposed on the parties) is not explicitly cited in the dispositive, so it is excluded based on the rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïssa,
- Y... Fatima épouse X...,
- X... Mourad,
- X... Semirha,
- X... Abdelhakim,
- X... Ambarek,
- X... Nérimène, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z... et Dominique A... du chef de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 § 6° et 593 du Code de procédure pénale, des articles 186, 295, 296 et 311 du Code pénal, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences exercées par des agents de la force publique dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire, prévues par l'article 186 du Code pénal ;
" au motif que l'auteur des violences mortelles était demeuré inconnu ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne saurait sans contradiction évidente affirmer d'abord que l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 186 du Code pénal était constitué en l'espèce, pour nier ensuite qu'il l'ait été ;
" alors, pour une deuxième part, que l'arrêt attaqué qui a constaté que les deux gendarmes, Z... et A..., avaient reconnu avoir visé le dos de la victime dans l'intention de l'atteindre, n'a pu sans une seconde et flagrante contradiction estimer qu'il n'a pas été possible de déterminer lequel des deux gendarmes avait tiré dans le dos ;
" et alors, enfin, pour une dernière part, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer qu'en visant le dos, les gendarmes Z... et A... avaient pris un risque vital, dépassant le but poursuivi de simple arrestation d'un individu soupçonné de vol, pour déclarer ensuite que ces mêmes gendarmes avaient participé à une action nécessitant et légitimant l'emploi mesuré de la force armée, sans une dernière contradiction qui prive la décision en la forme de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles de leur mémoire et a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre les inculpés ou contre quiconque des chefs de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou de violences exercées par des agents de la force publique ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut et contradiction de motifs ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.