Legislator Jurisprudence & Législation
88-83773 Généré par l'IA

Possession of Weapons and Munitions: Legality of Search Conducted During Appellant's Absence

Numéro de cause 88-83773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted and sentenced to six months imprisonment for possessing Category 1 and 4 weapons and munitions after gendarmes, acting under a rogatory commission related to a narcotics investigation, searched the appellant's residence while the appellant was absent but in the presence of two required witnesses, discovering the illegal items. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied the relevant laws regarding the search and subsequent seizure of the prohibited items.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Possession of Weapons and Munitions: Legality of Search Conducted During Appellant's Absence: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied the relevant laws regarding the search and subsequent seizure of the prohibited items.

Mots-clés

Généré par l'IA
perquisition détention de stupéfiants infractions à la législation sur les armes emprisonnement franc-tireur rétention administrative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique -

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1988, qui l'a condamné pour détention d'arme et de munitions de 1ère et 4ème catégories, à la peine de six mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de l'arme ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des gendarmes de la brigade de recherches de Bastia, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire à eux délivrée dans une information ouverte contre X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ont procédé, de jour, à une perquisition au domicile de X... Dominique, absent, mais en présence de deux voisins requis comme témoins ; qu'au cours de leurs opérations, ils ont découvert une arme de la première catégorie ainsi que différentes munitions des 1ère et 4ème catégories ; que les gendarmes ont diligenté une procédure incidente sur les instructions du procureur de la République ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;