Legislator Jurisprudence & Législation
89-80561 Généré par l'IA

Deception Conviction Upheld for Odometer Tampering

Numéro de cause 89-80561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for deception regarding the substantial qualities of a sold good, where the appellant had altered a used vehicle's odometer from 139,086 km to 59,000 km before resale. The court dismissed the first ground of appeal regarding the alleged irregular composition of the appellate court, affirming that stating a stenographer was present functioning as a clerk sufficiently justifies the court's regularity based on the presumption of capacity, dispensing with specific oaths or criteria. Concerning the merits, the court found the appellate judges adequately justified their decision by explicitly noting that odometer reading is a substantial quality of a used vehicle and that the appellant intentionally misrepresented this fact, thereby establishing the legal basis for the deception conviction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Deception Conviction Upheld for Odometer Tampering: The court dismissed the first ground of appeal regarding the alleged irregular composition of the appellate court, affirming that stating a stenographer was present functioning as a clerk sufficiently justifies the court's regularity based on the presumption of capacity, dispensing with specific oaths or criteria. Concerning the merits, the court found the appellate judges adequately justified their decision by explicitly noting that odometer reading is a substantial quality of a used vehicle and that the appellant intentionally misrepresented this fact, thereby establishing the legal basis for the deception conviction.

Mots-clés

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motifs valables induction de la justice en erreur présomption preuves fabriquées degré de la preuve arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court rejected the second ground for appeal, implicitly confirming that the lower court's reasoning, based on the facts established, was sufficient according to this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 et de l'article 15 du décret du 30 novembre 1967 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel irrégulièrement composée puisqu'elle était assistée de Mme Y..., sténodactylographe faisant fonction de greffier ;

" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses mentions que Mme Y... ait prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;

" alors, d'autre part, en tout état de cause, que même si l'on admet que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption, qui dispense de toute mention spéciale, cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, et que cette preuve existe en la cause dès lors qu'une sténodactylographe ne remplit pas, à l'évidence, les conditions nécessaires pour tenir la fonction de greffier d'audience " ;

Attendu que justifient la régularité de la composition de la cour d'appel les énonciations d'un arrêt précisant qu'il a été prononcé en présence d'une sténodactylographe faisant fonctions de greffier, la capacité de celui-ci reposant sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale relative au serment professionnel, ou aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de la marchandise, en faisant état d'un kilométrage de 59 000 km, alors que le kilométrage réel du véhicule était de 139 086 km ;

" alors qu'en se bornant à affirmer que le kilométrage était pour l'acquéreur un élément déterminant de la transaction, sans s'expliquer sur l'état de marche du véhicule, ni sur le caractère normal ou anormal du prix auquel il avait été vendu, par rapport au kilométrage affiché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que les juges du second degré relèvent que Jean-Paul X..., qui avait acquis un véhicule d'occasion dont le kilométrage s'élevait à 139 086 km, l'a, par la suite, revendu, après en avoir changé le compteur, qui affichait alors 59 000 km ; qu'ils précisent que le kilométrage est une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion et déclarent le prévenu coupable du délit de tromperie ; que, par ces motifs, ils ont justifié leur décision et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.