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87-80476 Généré par l'IA

Appeal of Hit-and-Run Conviction Upheld Due to Sufficient Appellate Reasoning

Numéro de cause 87-80476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for hit-and-run, arguing the lower court's decision lacked proper reasoning and failed to specify the elements of the offense, particularly the intent. The appellate court had overturned a prior acquittal, citing evidence from the investigation and hearings that established the appellant's involvement in a collision, his subsequent flight, and attempts to conceal the damage from the initial accident by falsely attributing it to a later event and attributing repairs to another incident. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court provided sufficient reasoning by detailing the facts constituting the offense, including the identification of the appellant's vehicle, the collision, the flight, and the subsequent deceptive actions regarding repairs, thereby exercising its sovereign power of factual appreciation against that of the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 591, Art. 593, Art. 485, Art. L. 3 alinéa 1 du Code de la route; Appeal of Hit-and-Run Conviction Upheld Due to Sufficient Appellate Reasoning: The appellate court had overturned a prior acquittal, citing evidence from the investigation and hearings that established the appellant's involvement in a collision, his subsequent flight, and attempts to conceal the damage from the initial accident by falsely attributing it to a later event and attributing repairs to another incident. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court provided sufficient reasoning by detailing the facts constituting the offense, including the identification of the appellant's vehicle, the collision, the flight, and the subsequent deceptive actions regarding repairs, thereby exercising its sovereign power of factual appreciation against that of the trial court.

Mots-clés

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délit de fuite dommages-intérêts liés à un accident de la circulation décision motivée recours contre décision de renvoi classement de la contravention routière défense pénale

Dispositions légales citées

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Art. 591
Cited in the first ground of appeal concerning lack of grounds and legal basis, but the point was dismissed.
Art. 593
Cited in the first ground of appeal concerning lack of grounds and legal basis, but the point was dismissed.
Art. 485
Cited in the first ground of appeal concerning the form of the decision's dispositive, but the point was dismissed.
Art. L. 3 alinéa 1 du Code de la route
Cited in the second ground of appeal regarding the qualification of the offense (hit and run), but the point was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591

Cited in the first ground of appeal concerning lack of grounds and legal basis, but the point was dismissed.

Art. 593

Cited in the first ground of appeal concerning lack of grounds and legal basis, but the point was dismissed.

Art. 485

Cited in the first ground of appeal concerning the form of the decision's dispositive, but the point was dismissed.

Art. L. 3 alinéa 1 du Code de la route

Cited in the second ground of appeal regarding the qualification of the offense (hit and run), but the point was dismissed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DESFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, du 14 janvier 1987 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a ordonné, avec aménagement, la suspension de son permis de conduire pour une année ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" alors que toute décision doit, dans son dispositif, énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ; que l'arrêt attaqué, qui méconnaît une telle exigence, a été prononcé en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour regrettable qu'elle soit, l'omission d'énoncer dans le dispositif de l'arrêt attaqué les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation dès lors que la qualification de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu est précisée dans les motifs de l'arrêt auxquels le dispositif se refère et avec lesquels il fait corps ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3 alinéa 1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" aux motifs qu'" il ressort de l'enquête et des débats qu'à Clermont-Ferrand, le 23 mars 1984, à 15 heures 30, la NSU verte de M. Y... était dans la rue Blériot dépassée sur sa droite, accrochée et déséquilibrée par une Peugeot blanche 504 qui poursuivait sa route... et dont le propriétaire était identifié comme étant Daniel X... " ;

" alors, d'une part, que lorsqu'une partie, dans ses conclusions, a demandé la confirmation du jugement, en reprenant les motifs sur lesquels le tribunal a fondé sa décision, la Cour, pour infirmer la décision entreprise, doit s'expliquer sur les circonstances de fait et les moyens ayant servi de base audit jugement ; qu'en l'espèce, le jugement dont la confirmation était sollicitée avait constaté que la preuve n'était pas rapportée que X... ait causé l'accident dont M. Y... avait été victime et qu'aucun délit de fuite n'était établi contre lui ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à faire référence, de façon générale et sans autre précision, à l'enquête et aux débats, sans s'expliquer sur les éléments desquels résulterait la réalité de l'accrochage imputé au demandeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant X... coupable du délit de fuite sans spécifier les faits propres à caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer X... coupable de délit de fuite, les juges du second degré énoncent qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 24 mars 1984 à 15 heures 30, la voiture de Ganbelagui Y... était dépassée sur sa droite, heurtée et déséquilibrée par un véhicule Peugeot de couleur blanche qui poursuivait sa route mais dont le propriétaire, en la personne de X..., était identifié grâce au numéro minéralogique relevé par un témoin ; qu'il est établi que le même jour à 15 heures 50 dans une autre rue de Clermont-Ferrand, ce même conducteur percutait un autre véhicule et tentait lors du constat de faire inclure les dommages du précédent accident ; que le 27 mars suivant, il faisait réparer tout le côté gauche de sa voiture, attribuant une partie des dégâts à un prétendu accrochage survenu le 17 mars avec un inconnu ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs propres et en substituant son appréciation souveraine à celle des premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait ; qu'ayant constaté l'existence des éléments constitutifs du délit de fuite reproché au demandeur, elle n'avait à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux arguments invoqués par le tribunal à l'appui de sa décision de relaxe et repris partiellement en appel par les conclusions de la défense ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.