Court of Cassation Ruling on Mandatory Merger of Successive Prison Sentences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that refused to merge two successive prison sentences—one of nine months and one of five years—imposed for different offenses, including threat and robbery with violence. The appellate court wrongly concluded that merging the sentences was merely discretionary when, according to the relevant penal code article, cumulative service of successive sentences for crimes of the same nature is prohibited if their total duration exceeds the maximum penalty for the most severely punished offense; since the combined term exceeded the maximum for robbery with violence (the most serious offense), the Court of Cassation ruled the merger was required up to the limit of the longer sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code pénal, article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation Ruling on Mandatory Merger of Successive Prison Sentences: The appellate court wrongly concluded that merging the sentences was merely discretionary when, according to the relevant penal code article, cumulative service of successive sentences for crimes of the same nature is prohibited if their total duration exceeds the maximum penalty for the most severely punished offense; since the combined term exceeded the maximum for robbery with violence (the most serious offense), the Court of Cassation ruled the merger was required up to the limit of the longer sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the ruling on the misapplication of this article regarding the cumulative service of sentences.
This article was cited when the Court of Cassation decided to rule on the merits by ordering the merging of the sentences.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnel, en date du 5 octobre 1988, ayant rejeté sa demande de confusion de peines ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits de même nature, les peines successivement prononcées, ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu que pour refuser la confusion de deux peines prononcées contre Daniel X..., la première pour menace sous condition d'atteinte aux personnes constituant une infraction réprimée d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, la seconde pour vol, vol avec violences, tentative de vol avec violence, transport sans motif légitime de munition ou d'arme de la 4ème catégorie, et s'élevant respectivement à 9 mois et à 5 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette confusion est possible mais non obligatoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les deux peines dont la confusion a été refusée, excèdent par leur réunion la durée de la peine d'emprisonnement édictée par le délit de vol avec violence, en l'espèce le plus sévèrement réprimé par l'article 382, alinéa 1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 5 octobre 1988,
Et vue l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
PRONONCE la confusion des peines de 9 mois et de 5 ans d'emprisonnement prononcées contre Daniel X..., dans la limite de cette dernière peine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.