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88-81165 Généré par l'IA

Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Flawed Threat Question

Numéro de cause 88-81165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a conviction for aggravated rape and robbery with violence, which resulted in an eighteen-year criminal sentence, challenging the framing of one of the jury questions concerning the connected offense of threats, specifically arguing the question improperly incorporated a point of law by asking whether the threat constituted an offense punishable by more than five years imprisonment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the conviction and sentence were supported solely by the affirmative answers to the questions regarding the principal crime of aggravated rape, the alleged irregularity in the question related to the lesser, connected offense of threats did not warrant overturning the judgment, especially as no challenge was made to the civil ruling and the procedure was otherwise regular.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Flawed Threat Question: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the conviction and sentence were supported solely by the affirmative answers to the questions regarding the principal crime of aggravated rape, the alleged irregularity in the question related to the lesser, connected offense of threats did not warrant overturning the judgment, especially as no challenge was made to the civil ruling and the procedure was otherwise regular.

Mots-clés

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viol brigandage qualifié jugement pénal examen en cassation jugement civil accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the assessment of costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the assessment of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de Me GAUZES et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 22 janvier 1988, qui, pour viols aggravés, vol avec violences et menaces, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à la question ainsi libellée : L'accusé Jean-Bernard X... est-il coupable d'avoir, le 26 mai 1983, dans le département de la Gironde, en tout cas depuis temps non prescrit, menacé par quelque moyen que ce soit Mme Bernadette Y... d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement ? ;

"alors que la Cour et le jury doivent être intérrogés sur les faits de l'accusation et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ;

"que la question susvisée, qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait menacé Mme Y... d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, posée en droit, prive la décision de condamnation de base légale" ;

Attendu que la peine prononcée contre l'accusé trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives au crime de viol aggravé dont il a été déclaré coupable, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la question critiquée relative au délit connexe de menaces ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;