Legislator Jurisprudence & Législation
88-82999 Généré par l'IA

Criminal Fraud Conviction Upheld Despite Jurisdictional Challenge Over Scope of Indictment Facts

Numéro de cause 88-82999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a criminal conviction for fraud (escroquerie), arguing that the appellate court exceeded its jurisdiction by ruling on facts (falsification of a second individual's signature and subsequent financial loss from a GIE account) not explicitly detailed in the indictment order, which only cited the falsification of one person's signature for checks drawn on specific company accounts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the prosecution encompassed the entirety of the fraud committed to the prejudice of the three societies within the economic interest group concerning the total sum obtained through the falsified checks, the appellate judges were legally seized of all related facts and actions, thereby acting within the limits of their jurisdiction regarding both public and civil actions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 405 du Code pénal, article 388 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Fraud Conviction Upheld Despite Jurisdictional Challenge Over Scope of Indictment Facts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the prosecution encompassed the entirety of the fraud committed to the prejudice of the three societies within the economic interest group concerning the total sum obtained through the falsified checks, the appellate judges were legally seized of all related facts and actions, thereby acting within the limits of their jurisdiction regarding both public and civil actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour escroquerie séquestre de moyens de preuve étendue géographique de l'infraction infractions contre la sécurité des rapports juridiques ordonnance de renvoi activité criminelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court explicitly orders the appellant to pay the costs of the proceedings in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

" Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre -

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui l'a condamné pour escroquerie, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que si le réquisitoire définitif du parquet de Narbonne a, par omission, uniquement retenu la contrefaçon de la signature de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc, l'information a établi que le prévenu a également falsifié les chèques du groupement d'intérêt économique en imitant la signature de Linette X..., administratrice de ce dernier ;

"alors que le seul fait retenu contre le prévenu par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel comme constitutif du délit d'escroquerie était d'avoir fait usage de manoeuvres frauduleuses par apposition de fausses signatures au nom de A... sur les chèques tirés sur les comptes des sociétés du groupe et par encaissement desdits chèques à son profit ; que, dès lors, en retenant à la charge de Jean-Pierre Y... la prétendue imitation de la signature de Linette X... et le versement de sommes d'argent à partir des comptes du groupement d'intérêt économique, la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie ; qu'elle a ainsi excédé les limites de sa saisine et outrepassé ses pouvoirs en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au groupement d'intérêt économique, à la société X... et Cie, et à la société de l'Usine du Parc la somme de 232 398 francs ;

"alors que seul le montant des sommes encaissées par le prévenu suite à l'apposition du nom de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc peut représenter le montant du préjudice subi par cette dernière puisque la juridiction de jugement ne pouvait statuer sur des faits dont elle n'était pas régulièrement saisie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner Y... au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 232 398 francs équivalant au montant total des sommes prétendument frauduleusement obtenues par ce dernier au moyen de différentes contrefaçons de chèques" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il n'importe que la prévention ne fasse expressément mention que de la contrefaçon de la signature de Mme A..., dès lors que les juges étaient saisis du chef de l'escroquerie commise par Y... au préjudice des trois sociétés du groupement d'intérêt économique "Groupe X..." et portant sur la somme de 232 398 francs obtenue à l'aide des chèques par lui falsifiés ;

Qu'il en résulte en effet que, ces chèques étant tous nécessairement compris dans la poursuite, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision, tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans excéder les limites de leur saisine, contrairement aux griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Blin conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;