Property Owners' Compensation Claims Against Financial Institution Inadmissible on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly deemed inadmissible the property owners' claims for monetary compensation against the financial institution, as those claims were raised for the first time on appeal and were not supported by a necessary expert report requested below, the lower court having only noted the reservation of the right to sue for future repair costs; furthermore, the appellate court, without altering the scope of the dispute regarding the demand for financial completion guarantee, correctly found that the apartment's uninhabitability was not established and that the only undeniable obligation stemmed from a contractual penalty clause against the property developers, as the price was paid directly to the financial institution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Property Owners' Compensation Claims Against Financial Institution Inadmissible on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the manner in which the decision was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux X... Y... n'avaient formé devant le premier juge aucune demande de condamnation contre la société Banque de Crédit mutuel d'Ile-de-France (BCMI), mais sollicité seulement la réserve de leur droit à agir contre cette société pour obtenir sa condamnation à payer le coût des travaux qui seraient reconnus nécessaires par l'expert désigné, et que le rapport d'expertise n'était pas déposé, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les demandes en paiement formées pour la première fois devant elle à l'encontre de la BCMI étaient irrecevables ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni rejeter la demande de mise en oeuvre de la garantie financière d'achèvement par la BCMI qu'elle a déclaré irrecevable, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le caractère inhabitable de l'appartement n'était pas établi, que la seule obligation incontestable de la société civile immobilière Victoria et de la société Diam résultait de l'application de la clause pénale contractuelle alors que le prix devait être versé directement à la BCMI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux. X... Y... à payer la somme de 2 000 euros à la banque de Crédit mutuel Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.