Case of Cassation Regarding Misinterpretation of Documentary Evidence Submission Dates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had excluded new documents because it found they were submitted too late just before the scheduled closing date, despite noting in its reasoning that they were transmitted on June 10th while stating in its ruling that they were communicated on June 6th. The Supreme Court ruled that the Court of Appeal had misinterpreted the evidence, as the submission dates on the records indicated transmission on August 6, 2004, and June 6, 2005, thus violating the principle of contract law regarding the binding force of agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Case of Cassation Regarding Misinterpretation of Documentary Evidence Submission Dates: The Supreme Court ruled that the Court of Appeal had misinterpreted the evidence, as the submission dates on the records indicated transmission on August 6, 2004, and June 6, 2005, thus violating the principle of contract law regarding the binding force of agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for the cassation of the lower court's decision due to misinterpretation of evidence.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour écarter les pièces nouvelles n° 24 à 26 et 36 à 45 dans l'affaire opposant la société Clinique du Cap d'Or à Mme X..., la cour d'appel a énoncé dans ses motifs qu'elles avaient été transmises tardivement le vendredi 10 juin, à quelques jours de l'ordonnance de clôture annoncée pour le 14 juin 2005 et dans son dispositif qu'elles avaient été communiquées le 6 juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, selon les bordereaux, les pièces 24 à 36 avaient été communiquées le 6 août 2004 et celles portant les n° 36 à 45 le 6 juin 2005, la cour d'appel les a dénaturés et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Cap d'Or ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.