Cassation Court Rejects Appeal Against Detention for Armed Robbery Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding the indictment judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with armed robbery, simple robbery, and using false license plates, because the appellant's written submission failed to cite any specific violated law as required by procedural code, and the appellate court's decision was found to be properly motivated based on the facts and law concerning the necessity of continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Article 144 du Code de procédure pénale, Article 148 du Code de procédure pénale; Cassation Court Rejects Appeal Against Detention for Armed Robbery Due to Procedural Defect: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding the indictment judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with armed robbery, simple robbery, and using false license plates, because the appellant's written submission failed to cite any specific violated law as required by procedural code, and the appellate court's decision was found to be properly motivated based on the facts and law concerning the necessity of continued detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief failed to cite any legal provision, not meeting the requirements of this article.
The court verified that the contested decision complied with the requirement of specific reasoning mandated by this article.
The court confirmed that the continued detention of the applicant was ordered under the conditions provided for by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hubert,
contre l'arrêt n° 301 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 14 juin 1990 qui dans la procédure suivie contre lui, des chefs de vol avec arme, vol simple, usage de fausses plaques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt d attaqué ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, (par les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement), ainsi que l'exige l'article 144 du même Code et dans les conditions prévues par son article 148 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;