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89-86034 Généré par l'IA

Case Regarding Denial of Prison Sentence Fusion

Numéro de cause 89-86034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision to deny the fusion of two previous prison sentences, one of eighteen months and another of six years, imposed for separate offenses including drug-related infractions. The appellate court had initially reasoned that fusion was legally impossible because the sum of the imposed sentences did not reach the maximum penalty applicable under the relevant law, and further determined that fusion was inexpedient given the gravity of the offenses. The high court found that the appellate court's statement regarding legal impossibility was a clear material error, but ultimately affirmed the rejection because the sentencing judges were within their discretionary power to deny the fusion, as the combined sentences, though of the same nature, did not total the ten-year statutory maximum, rendering the discretionary aspect of the denial valid.

Regeste Legislator

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articles 5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Case Regarding Denial of Prison Sentence Fusion: The appellate court had initially reasoned that fusion was legally impossible because the sum of the imposed sentences did not reach the maximum penalty applicable under the relevant law, and further determined that fusion was inexpedient given the gravity of the offenses. The high court found that the appellate court's statement regarding legal impossibility was a clear material error, but ultimately affirmed the rejection because the sentencing judges were within their discretionary power to deny the fusion, as the combined sentences, though of the same nature, did not total the ten-year statutory maximum, rendering the discretionary aspect of the denial valid.

Mots-clés

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droit pénitentiaire fixation erronée de la peine pouvoir discrétionnaire coopération judiciaire en matière pénale peine maximale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles 5 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 309 et 334-1 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs on the appellant, as ordered in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs on the appellant, as ordered in the final dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN , les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Boualem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 309 et 334-1 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de X... en confusion des peines de 18 mois et de 6 ans d'emprisonnement respectivement prononcées le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Paris et le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles ;

"aux motifs que le maximum des peines encourues pour la sanction des différents faits punis par chacune des décisions citées, figurant en expédition au dossier de la Cour, n'ayant pas été atteint par la somme des peines prononcées, la confusion des peines est légalement impossible ; qu'elle n'est cependant pas opportune en raison de la relative gravité de chacun des délits réprimés séparément et de la nécessité d'assurer l'exécution effective des peines prononcées ;

" 1°) alors que, d'une part, en affirmant que la confusion était légalement impossible, la cour d'appel a commis une erreur de droit ;

" 2°) alors que, d'autre part, la confusion est obligatoire entre deux peines de même nature mais de degré différent ;qu'ainsi, la confusion devait en l'espèce être obligatoirement ordonnée dans les limites de la plus forte peine prononcée, c'est-à-dire dans les limites de 6 années d'emprisonnement correctionnel puisque la peine de 18 mois d'emprisonnement, première prononcée, était inférieure par son degré à la seconde peine prononcée ;

" 3°) alors que, de troisième part, le pouvoir des juges du fait est discrétionnaire quand le non-cumul est facultatif ; qu'à tort dans ces conditions, la cour d'appel atelle cru devoir développer les raisons par lesquelles elle s'est déterminée" ;

Attendu d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que "le maximum des peines encourues par la sanction des différents faits punis par chacune des décisions citées... n'ayant pas été atteint par la somme des peines prononcées, la confusion de ces peines est légalement impossible ; elle n'est cependant pas opportune" ;

Qu'il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que l'adjectif "possible" a été remplacé par "impossible" comme le démontre l'emploi de l'adverbe "cependant" dans la phrase suivante ;

Attendu d'autre part, qu'en décidant de rejeter la requête de Boualem X... les juges n'ont d fait qu'user de la faculté discrétionnaire, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, le total des deux peines prononcées, de même nature et de même degré, le 5 juin 1987, dixhuit mois d'emprisonnement, et le 31 mai 1988, six ans d'emprisonnement notamment pour infraction aux règlements sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, n'atteignant pas le maximum légal encouru, soit dix ans, par application de l'article L. 627 du Code de la santé publique ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;