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90-83736 Généré par l'IA

Drug Offense Detention Appeal Rejection

Numéro de cause 90-83736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, detained following a supplementary requisition and brought before an investigating judge who initially ordered a five-day incarceration and subsequently issued a committal order and placement in provisional detention for drug offenses, appealed a decision that upheld the rejection of a release request. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisional detention order of the following day was appealable under the Code of Criminal Procedure, and since the appellant did not utilize that remedy, the order became final, precluding a subsequent challenge via a release request; furthermore, the appellate chamber's confirmation of the rejection was sufficiently reasoned in compliance with relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Drug Offense Detention Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisional detention order of the following day was appealable under the Code of Criminal Procedure, and since the appellant did not utilize that remedy, the order became final, precluding a subsequent challenge via a release request; furthermore, the appellate chamber's confirmation of the rejection was sufficiently reasoned in compliance with relevant procedural articles.

Mots-clés

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mise en liberté infraction décisions incidentes maintien en détention provisoire recours contre décision de renvoi mise en liberté définitive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de pièces de la procédure régulièrement produites devant la Cour de Cassation que le 27 avril 1989, X... a fait l'objet, à la suite d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry portant la même date, d'un mandat d'amener d'un juge d'instruction à ce tribunal qui après avoir, toujours à la même date, notifié les faits visés aux poursuites, a prescrit son incarcération pour une durée déterminée n'excédant pas cinq jours ; que le 28 avril 1989, X... a été de nouveau interrogé, en présence de son conseil, par le juge d'instruction qui a ordonné son placement en détention provisoire et a délivré mandat de dépôt ;

Attendu, d'une part, que l'ordonnance de placement en détention du 28 avril 1989 était susceptible d'appel aux termes des articles 145 et 186 du Code de procédure pénale ; que l'inculpé n'ayant pas usé de la faculté que lui donnait ainsi la loi, cette ordonnance est définitive ; qu'il ne saurait par suite être autorisé à critiquer, par la voie d'une demande de mise en liberté, l'ordonnance précitée, régulièrement prise par un juge d'instruction territorialement compétent pour connaître des faits reprochés à l'inculpé ;

Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation, par des motifs non critiqués par le moyen et dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ils répondent aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, Angevin, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;