Civil Party Appeal Dismissed for Insufficient Criticism of Appealed Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which upheld the investigating judge's order setting the amount of a deposit; however, the Supreme Court dismissed the appeal because the submitted brief merely challenged the validity of the contested order and the Supreme Court's decision regarding jurisdiction, without presenting any specific criticism against the appealed ruling itself, rendering the arguments inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Dismissed for Insufficient Criticism of Appealed Ruling: The civil party appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which upheld the investigating judge's order setting the amount of a deposit; however, the Supreme Court dismissed the appeal because the submitted brief merely challenged the validity of the contested order and the Supreme Court's decision regarding jurisdiction, without presenting any specific criticism against the appealed ruling itself, rendering the arguments inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility review leading to the rejection of the appeal.
This is the main operative order disposing of the appeal (rejection).
Order imposing the costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 3 octobre 1989 qui, sur sa plainte contre Claude Y... du chef, notamment, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à arguer de faux l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction et à contester la validité de l'ordonnance entreprise, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'arrêt attaqué ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;