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89-83963 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deduction of Unrelated Social Security Disability Payments from Injury Compensation

Numéro de cause 89-83963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted for involuntary injury following an accident, appealed the civil remedy award on the grounds that the court failed to deduct social security disability payments from the total compensation awarded to the victim. The appellate court reasoned that the disability pension should not be deducted because the social security body explicitly stated it was unrelated to the accident in question, and the supreme court affirmed this, holding that only social security benefits directly linked to and paid as a consequence of the specific infraction must be deducted when calculating the victim's complementary indemnity to prevent unjust enrichment.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Article 1382 du Code civil, Article 593 du Code de procédure pénale, Code de procédure pénale; Appeal Regarding Deduction of Unrelated Social Security Disability Payments from Injury Compensation: The appellate court reasoned that the disability pension should not be deducted because the social security body explicitly stated it was unrelated to the accident in question, and the supreme court affirmed this, holding that only social security benefits directly linked to and paid as a consequence of the specific infraction must be deducted when calculating the victim's complementary indemnity to prevent unjust enrichment.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité prestation sociale victime d'accident enrichissement illégitime assurance accident de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The court implicitly confirmed the correct application of the law regarding civil liability, as it rejected the appeal challenging the award of damages based on this article.

Article 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected, implicitly confirming that the decision complied with the requirements regarding the statement of reasons (absence of the cited breach).

Code de procédure pénale

The Court rejected the appeal, thus confirming the lower court's decision on damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui a prononcé sur les réparations civiles, après sa condamnation définitive du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le responsable d'un accident à verser à la victime une indemnité sans en déduire les prestations et la pension invalidité qui lui avaient été versées par la caisse d'assurance maladie ; "aux motifs que "ne saurait être incluse la pension-invalidité dans le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cet organisme précise dans un courrier du 8 mai 1988 que la pension d'invalidité n'a aucune relation avec l'accident dont a été victime Ridaura le 17 février 1984 et qui est l'objet du présent litige ; qu'en définitive, les sommes allouées par le premier juge au titre de l'incapacité totale temporaire, incapacité permanente partielle, et du préjudice économique ont été parfaitement arbitrées" ; "alors que, d'une part, en refusant de déduire du montant du préjudice les prestations correspondant au capital constitutif de rente et aux arrérages versés par la Caisse, qui avaient pourtant pour objet de réparer celui-ci, la Cour a accordé à la victime une somme supérieure au préjudice ; "alors que, d'autre part, après avoir homologué le rapport d'expert établissant que l'invalidité totale et définitive de la victime était en relation directe et unique avec l'accident, l'arrêt attaqué, qui a décidé le contraire, est entaché de contradiction de motifs" ;

Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à Salvador Rivauda, victime d'un accident de la circulation dont Gérard X... avait été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice global subi par la

victime, précise que ne saurait être déduite des prestations servies par les organismes sociaux, une pension d'invalidité sans relation avec l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'une infraction, bénéficiaire de prestations d'organismes sociaux, seules d doivent être déduites de l'indemnité globale celles des prestations qui ont été servies à la suite de l'infraction et en relation avec celle-ci ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;