Legislator Jurisprudence & Législation
89-86149 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 89-86149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the court of appeal that declared inadmissible their appeal against an investigating judge's order also deeming their complaint for extortion and complicity in undermining civic rights inadmissible. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, not having been criminally convicted, filed the appeal directly with the Supreme Court without representation by an attorney as required by the Code of Criminal Procedure, meaning no grounds were formally presented to support the appeal, thus validating the initial finding of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, not having been criminally convicted, filed the appeal directly with the Supreme Court without representation by an attorney as required by the Code of Criminal Procedure, meaning no grounds were formally presented to support the appeal, thus validating the initial finding of inadmissibility.

Mots-clés

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code de procédure civile droits procéduraux recours contre décision de renvoi dénonciation pénale violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

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article 585 du Code de procédure pénale

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René, partie civile,

contre l'arrêt n° 672 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 17 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'était irrecevable sa plainte portée pour concussion et complicité d'atteinte aux droits civiques contre A...et B... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, non condamné pénalement, le demandeur a fait parvenir directement à la Cour de Cassation un mémoire signé de lui ; qu'un tel mémoire, d transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescritpions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;