Amnesty Application in Violation of Domicile Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered an appeal against a Court of Appeal decision that convicted an individual for violation of domicile and imposed a fine. The appellant argued that the amnesty law of July 20, 1988, specifically Article 2-2°, which applies to offenses committed in the context of labor disputes or union and public employee protests, should apply to the facts of the case. Since the appellate court's ruling indicated the offense occurred on February 14, 1985, during a demonstration where the individual acted as a union delegation member, the court concluded that public prosecution was extinguished upon the publication of the amnesty text, thereby declaring the public action terminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988; Amnesty Application in Violation of Domicile Case: The appellant argued that the amnesty law of July 20, 1988, specifically Article 2-2°, which applies to offenses committed in the context of labor disputes or union and public employee protests, should apply to the facts of the case. Since the appellate court's ruling indicated the offense occurred on February 14, 1985, during a demonstration where the individual acted as a union delegation member, the court concluded that public prosecution was extinguished upon the publication of the amnesty text, thereby declaring the public action terminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision on amnesty is the substantive ground for extinguishing the public action.
Cited in the operative part of the decision to formally declare the extinction of the public action.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 mars 1989, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de la non application au demandeur des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et plus particulièrement de son article 2-2° ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agent publics ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés au demandeur s'étaient déroulés le 14 février 1985 dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle il avait agi en tant que "membre d'une délégation syndicale CGT" ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu, dès la publication de ce texte ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.