Alimony Violation Conviction Upheld Despite Acquittal on Related Offense; Public Action Extinguished.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a lower court that convicted him of violating a decree concerning direct payment of alimony, despite an initial acquittal for the associated offense of family abandonment, with the appellate court finding him liable as the manager of a limited liability company. The high court upheld the conviction for the contravention, reasoning that the non-exhaustive nature of the relevant penal procedure article allows the criminal court to retain jurisdiction over the lesser offense even when the defendant is acquitted of the related principal offense, but ultimately declared the public action extinguished, likely due to a subsequent amnesty law, and rejected the remainder of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code de procédure pénale, articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, article 381 du Code de procédure pénale, article 382 du Code de procédure pénale; Alimony Violation Conviction Upheld Despite Acquittal on Related Offense; Public Action Extinguished: The high court upheld the conviction for the contravention, reasoning that the non-exhaustive nature of the relevant penal procedure article allows the criminal court to retain jurisdiction over the lesser offense even when the defendant is acquitted of the related principal offense, but ultimately declared the public action extinguished, likely due to a subsequent amnesty law, and rejected the remainder of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive declares the public action extinguished, which implies the application of the amnesty law provisions.
This article was cited in the reasoning to justify the jurisdiction, but it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) other than through the rejection of the appeal on the merits.
This article defined the offense, but the final order only rejected the appeal concerning the remainder, without citing this article for the rejection itself.
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the final orders.
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the final orders.
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the final orders regarding the rejection.
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the final orders regarding the rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987, qui, pour contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu les articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 381 et 382 du Code de procédure pénale et 4-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973, modifié par le décret n° 75-1339 du 30 décembre 1975 ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour le délit d'abandon de famille et pour la contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié sur le paiement direct des pensions alimentaires ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges du chef du délit, mais, évoquant, a déclaré le prévenu coupable de la contravention sur laquelle le tribunal avait omis de statuer ; qu'elle énonce que Bernard X... était le gérant de la société à responsabilité limitée SODAC et, à ce titre, régulièrement tenu au paiement direct desdites pensions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas où, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'il s'ensuit que le tribunal correctionnel est compétent pour juger la contravention même si le prévenu est relaxé du chef du délit poursuivi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;