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88-84438 Généré par l'IA

Fraudulent Misrepresentation of Vehicle Mileage Conviction Upheld

Numéro de cause 88-84438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a professional in the automobile industry, was convicted for deceiving a buyer regarding the substantial qualities of a vehicle sold, specifically concerning its stated mileage. The appellant argued on appeal that the lower court failed to properly apply regulations concerning mileage guarantees and that it incorrectly assessed his intent, claiming he was also misled by his seller and had only briefly possessed the car before reselling it to another professional. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the facts presented and debated, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, thereby upholding the conviction based on the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Fraudulent Misrepresentation of Vehicle Mileage Conviction Upheld: The appellant argued on appeal that the lower court failed to properly apply regulations concerning mileage guarantees and that it incorrectly assessed his intent, claiming he was also misled by his seller and had only briefly possessed the car before reselling it to another professional. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the facts presented and debated, sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, thereby upholding the conviction based on the sovereign appreciation of the facts by the trial judges.

Mots-clés

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industrie automobile escroquerie par métier acheteur infraction commise par négligence usage d'un véhicule automobile fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the imposition of court costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the imposition of court costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication par extraits de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu ;

"aux motifs que les prévenus, tous professionnels de l'automobile, avaient eu conscience que le véhicule vendu n'avait pas toutes les qualités dont ils faisaient état ; que X..., en sa qualité de gérant de la Sarl SOUAG, avait revendu le véhicule en garantissant un kilomètrage compteur qui ne lui avait été nullement garanti ;

"alors, d'une part, que le décret du 4 octobre 1978 n'exige de mention relative au kilométrage que lorsque celui-ci n'est pas garanti ; que selon ce décret, la seule indication du kilométrage sans mention signifie que celui-ci est garanti ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que X... a acquis la voiture avec un kilométrage indiqué sur facture sans mention "non garanti" ; que celui-ci lui était donc garanti ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire sa mauvaise foi de l'affirmation erronée qu'il avait garanti un kilométrage qui ne lui avait pas été garanti ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que X... a lui-même été trompé par son vendeur et qu'il n'est resté en possession du véhicule que quelques jours avant de le revendre à un professionnel, ne pouvait caractériser la fraude à son encontre sans constater qu'il s'était aperçu de la tromperie commise à son préjudice et avait volontairement cherché à se défaire à bon compte du véhicule ;

"alors, au surplus, qu'ayant acquis le véhicule d'un professionnel et l'ayant revendu à un autre professionnel, X... n'était pas tenu de procéder à une vérification personnelle du véhicule ;

"alors, enfin, que la tromperie n'est pénalement qualifiée que si elle porte sur une qualité substantielle du véhicule ; que le kilométrage d'une voiture n'est substantiel que dans la mesure où, permettant au cocontractant d'en apprécier l'usure, il le détermine à passer le contrat ; que dès lors que l'arrêt attaqué a énoncé que Louis X..., en tant que professionnel, ne pouvait se fier au kilométrage annoncé en acquérant le véhicule, pour en apprécier l'usure, il n'a pu estimer ce kilométrage substantiel pour le professionnel l'ayant acquis du prévenu dans les mêmes conditions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;