Murder Conviction Appeal: Procedural Warning and Right to Defense Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted of murder and sentenced to twenty years of imprisonment, appealed on the grounds that the trial president failed to advise the parties about the deadline for raising procedural nullities and that the president improperly handled documents the accused intended to give his lawyer, allegedly violating the right to defense. The Court of Cassation rejected the first ground, holding that no law requires the president to explicitly warn parties about pre-trial nullities subject to preclusion upon jury formation. The second ground was dismissed because the record showed the documents were promptly transferred to the defense counsel after being reviewed by the president, resulting in no demonstrable violation of the right to defense, leading to the rejection of the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Appeal: Procedural Warning and Right to Defense Claims Rejected: The Court of Cassation rejected the first ground, holding that no law requires the president to explicitly warn parties about pre-trial nullities subject to preclusion upon jury formation. The second ground was dismissed because the record showed the documents were promptly transferred to the defense counsel after being reviewed by the president, resulting in no demonstrable violation of the right to defense, leading to the rejection of the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, concluding the case regarding the criminal judgment.
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 6 juin 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305- I, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 3) sur la forclusion par elle encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
" alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction du jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge " ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 278 et 316 du Code de procédure pénale, 295 et 296 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il est établi suivant arrêt de donner acte inclus en page 8 du procès-verbal des débats que le président a utilisé ses pouvoirs de police pour se faire transmettre directement avant que le conseil de l'accusé les ait pu examiner, divers documents que M. X... souhaitait remettre à son avocat ;
" alors que la libre communication de l'accusé et de son conseil, corollaire essentiel des droits de la défense, ne peut subir aucune restriction ; qu'à tort dans ces conditions, le président s'est-il directement fait transmettre, avant que la défense ait pu les examiner, les documents que l'accusé a souhaité, à l'audience, remettre à son avocat ; qu'une telle communication en effet intéressait préalablement la défense dans le cadre du libre exercice de ses droits ; qu'ensuite de la méconnaissance desdits droits, à la faveur d'une ingérence prohibée, la déclaration de culpabilité de l'accusé est privée de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des conclusions déposées par l'avocat de X..., qu'un membre du service d'ordre a remis au président des documents photographiques en possession de l'accusé et dont il entendait faire usage pour illustrer la déposition de son frère Stéphano X..., que le président a transmis ces documents au conseil de celui-ci et a repris l'audition de Stéphano X... après que la Cour a donné acte au défenseur des faits ainsi précisés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 10, 295 et 296 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusé à diverses réparations civiles au profit de la partie civile ;
" alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil " ;
Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce troisième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;