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89-80459 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Pending Ordinary Remedy

Numéro de cause 89-80459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant was appealing a decision rendered by default by the Court of Appeal, which was still subject to opposition as an ordinary remedy at the time the appeal in cassation was filed, as this extraordinary appeal is only open against final judgments not subject to ordinary appeal.

Regeste Legislator

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déclarer le pourvoi irrecevable, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Pending Ordinary Remedy: MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité droit de préemption ordinaire motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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déclarer le pourvoi irrecevable
The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the procedural facts presented.
Condamne la demanderesse aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
déclarer le pourvoi irrecevable

The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the procedural facts presented.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Maria de Fatima Braga Andrade,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre) en date du 5 décembre 1988 qui pour infraction à la législation sur les étrangers l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel en date du 5 décembre 1988, rendu par défaut à l'encontre de la demanderesse, était susceptible d'opposition lorsque le pourvoi a été formé ;

Que dès lors le pourvoi formé contre cet arrêt doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.