Legislator Jurisprudence & Législation
89-80295 Généré par l'IA

Bankruptcy Fraud Appeal Regarding Asset Misappropriation and Undue Benefits

Numéro de cause 89-80295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, appealing a conviction for fraudulent bankruptcy through asset misappropriation and use of ruinous means to secure funds, challenged the appellate court's ruling on several grounds, including insufficient reasoning after partial acquittal on related charges and mischaracterization of evidence concerning benefits granted to his son and the company paying his personal taxes. The High Court rejected all grounds, finding that the lower court sufficiently established the material and intentional elements of the offenses—specifically, granting undue benefits to his son (lodging and associated costs) and having the company pay his personal taxes—within its discretionary power regarding sentencing, thereby justifying the affirmed penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Bankruptcy Fraud Appeal Regarding Asset Misappropriation and Undue Benefits: The High Court rejected all grounds, finding that the lower court sufficiently established the material and intentional elements of the offenses—specifically, granting undue benefits to his son (lodging and associated costs) and having the company pay his personal taxes—within its discretionary power regarding sentencing, thereby justifying the affirmed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
banqueroute frauduleuse escroquerie en matière de prestations détournement de fonds escroquerie infractions connexes fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order regarding the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the costs imposed by the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the costs imposed by the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 1988 qui, pour banqueroute par détournement d'actif et emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a dit que cette peine se confondrait avec une autre de même nature prononcée le même jour des chefs de fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine prononcée par les premiers juges, malgré la relaxe, prononcée par voie d'infirmation, du chef des versements effectués au compte courant du prévenu ; " au motif que, compte tenu d'une condamnation précédente, les faits retenus à la charge de ce dernier révèlaient sa persévérance dans ce type de délinquance ; " alors que la cour d'appel ayant par ailleurs écarté, comme en dehors de la prévention, des faits de recours à des moyens ruineux retenus en première instance mais non visés par la poursuite, son appréciation de la peine aurait également dû prendre en considération cette exclusion " ;

Attendu que statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré, en confirmant la peine prononcée contre ce prévenu, tout en le relaxant partiellement pour certains des faits retenus à sa charge par l'ordonnance de renvoi, n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qui leur est reconnu dans les limites du maximum encouru ;

Que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie d'infirmation, déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir consenti à son fils des avantages en nature indus ; " au motif que ce dernier ayant bénéficié, en sa qualité de chef d'atelier au service de l'entreprise, pour la période de 1981 à 1982, d'un logement dans les locaux de la société, qui en a payé toutes les charges,

d'où, selon les experts, un avantage de 120 000 francs pour cette même période, le fait, retenu par les premiers juges pour justifier la relaxe, que le salaire de l'intéressé était inférieur, en raison des avantages consentis, de 1 500 francs par mois à celui d'un autre chef d'atelier, était inopérant ; " alors qu'il résulte des constatations du rapport d'expertise, qui a été dénaturé sur ce point, que l'avantage en nature de 120 000 francs avait été calculé sur une période de cinq ans, et non celle de deux ans retenue par l'arrêt " ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif pour avoir fait régler ses impôts personnels par la société qu'il dirigeait en fait ; " au motif que si l'intéressé a soutenu qu'il s'agissait ainsi d'une erreur puisque les sommes en cause auraient dû être prélevées sur ses salaires, il lui appartenait, dès lors qu'il en aurait eu largement le temps, de corriger l'erreur d'imputation et de rembourser les sommes irrégulièrement versées ; " alors que ce motif est insuffisant pour justifier la prévention, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que la correction de cette erreur n'incombait pas au personnel chargé de la gestion financière et comptable de la société " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL " Imprimerie Lescaret ", elle-même en liquidation des biens, coupable de banqueroute par détournement d'actif social, pour avoir fait bénéficier son fils d'avantages indus ou fait régler ses propres impôts par la trésorerie de ladite société, les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit retenu contre le prévenu ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu par ailleurs que la peine prononcée contre X... du chef de banqueroute par détournement d'actif se trouvant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen par lui proposé qui concerne la même infraction fondée sur l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.