Case Concerning Exclusion of Rehabilitation Course Fees in Injury Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision regarding civil interests arising from an involuntary injury case because the appellate court failed to legally justify its exclusion of rehabilitation course fees from the victim's damages award; despite acknowledging the victim's appeal was only on civil interests following the finality of the criminal conviction, the Court found the exclusion of post-consolidation expenses, explicitly linked to the accident by the lower court, constituted a contradiction and an insufficient statement of reasons, while dismissing technical challenges regarding the signature of the minute and the order of hearing parties in the civil debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 486 du Code de procédure pénale, article 513 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Case Concerning Exclusion of Rehabilitation Course Fees in Injury Damages Award: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision regarding civil interests arising from an involuntary injury case because the appellate court failed to legally justify its exclusion of rehabilitation course fees from the victim's damages award; despite acknowledging the victim's appeal was only on civil interests following the finality of the criminal conviction, the Court found the exclusion of post-consolidation expenses, explicitly linked to the accident by the lower court, constituted a contradiction and an insufficient statement of reasons, while dismissing technical challenges regarding the signature of the minute and the order of hearing parties in the civil debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it lacked proper legal justification regarding the calculation of damages, citing these articles.
Cited in the basis for cassation regarding the lack of motivation for the damages assessment.
Cited in the basis for cassation regarding the lack of motivation for the damages assessment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 2 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 § 2 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas signée par le greffier ;
" alors qu'à peine de nullité la minute d'un arrêt doit être signée par le greffier " ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas comporter la signature du greffier, prescrite par l'article 486 du Code de procédure pénale, dès lors que la seule expédition certifiée conforme à la minute qui figure au dossier est signée par le greffier et que les deux autres copies n'ont aucune valeur ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y..., appelant d'un jugement statuant sur les seuls intérêts civils, a été, en qualité de prévenu, entendu le dernier ;
" alors que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif d'un précédent jugement condamnant Y... pour l'infraction qui lui était reprochée, celui-ci ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant du jugement statuant sur les intérêts civils et non plus en celle de prévenu ; que dès lors seules les formalités de l'article 513, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale devaient s'appliquer et que les parties intimées devaient avoir la parole les dernières " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, seuls Y... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ont relevé appel du jugement se prononçant apès expertise sur l'évaluation du préjudice de X... ;
Attendu que s'il est vrai qu'en application des dispositions de l'article 513, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, la cour d'appel aurait dû donner la parole en premier à Y... qui ne comparaissait plus en qualité de prévenu, mais en qualité d'appelant, cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité dans un débat sur intérêts civils, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de l'intimé ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du " préjudice soumis à recours ", a limité à la somme de 245 623, 69 francs le montant des " frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation selon relevé de la CPAM de l'Eure du 6 novembre 1987 " en excluant les " prestations (postérieures) à la consolidation du 10 janvier 1986 ", mais a déduit du montant auquel il aboutissait les prestations sociales selon relevé du 6 novembre 1987 " pour un montant de 459 562, 73 francs incluant au contraire lesdites prestations ;
" alors que, d'une part, dès lors que les prestations postérieures à la consolidation du 10 janvier 1986 couvraient des stages de réadaptation reconnus par les premiers juges comme " en relation directe avec l'accident " et visant " à permettre autant que possible la reprise d'un " emploi ", elles devaient être prises en compte dans le calcul du préjudice ;
" alors que, d'autre part, et en toute occurrence, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction, exclure les prestations postérieures à la date de consolidation du montant du préjudice et les inclure dans celui des sommes dues à la CPAM de l'Eure " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Y... avait été déclaré entièrement responsable, et dont X... avait été victime, la cour d'appel a évalué l'indemnité globale mise à la charge du prévenu en excluant les frais de stage de réadaptation fonctionnelle au seul motif que ces frais avaient été exposés postérieurement à la date de consolidation des blessures ;
Mais attendu, qu'en statuant ainsi sans s'en expliquer autrement et alors que les premiers juges avaient expressément retenu que ces stages, bien que postérieurs à la consolidation étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1988, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération
spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;