Legislator Jurisprudence & Législation
88-82213 Généré par l'IA

Zoning Violation and Unpermitted Construction Appeal

Numéro de cause 88-82213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that found them guilty of building a permanent house with converted attic space in place of a wooden structure without obtaining the required building permit, in an area where the local zoning plan prohibited attic conversions, resulting in a fine and an order for mandatory compliance. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings, based on its sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, provided sufficient justification for the conviction and the remedial order, and that the appellate court had properly addressed the arguments raised in the appellant's submissions.

Regeste Legislator

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articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, REJETTE le pourvoi; Zoning Violation and Unpermitted Construction Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's findings, based on its sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, provided sufficient justification for the conviction and the remedial order, and that the appellate court had properly addressed the arguments raised in the appellant's submissions.

Mots-clés

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violation de zone à bâtir appréciation des preuves conformité au permis délivré fixation de l'amende plan de construction argumentation motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Floriane épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour retenir la culpabilité de la prévenue et ordonner la mise en conformité de la construction la juridiction du second degré énonce que Mme X... a édifié sans permis de construire une maison en dur avec combles aménagés au lieu et place d'une construction en bois dans une zone où l'aménagement des combles n'est pas autorisé par le plan d'occupation des sols ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;