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89-80041 Généré par l'IA

Improper Summons Vitiates Jurisdiction; Civil Party Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-80041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly declared that the trial court lacked jurisdiction because the accused was never properly summoned to appear through a bailiff's writ as required by the Code of Criminal Procedure, which resulted in the dismissal of the appeal filed by the civil party challenging this finding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Improper Summons Vitiates Jurisdiction; Civil Party Appeal Dismissed: The appellate court correctly declared that the trial court lacked jurisdiction because the accused was never properly summoned to appear through a bailiff's writ as required by the Code of Criminal Procedure, which resulted in the dismissal of the appeal filed by the civil party challenging this finding.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae citation à comparaître code de procédure civile exception d'inconstitutionnalité partie à la procédure outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 (n° 644 / 88), qui, dans une procédure suivie contre Albert Y... des chefs de " faux et usage, atteinte aux droits civiques et prises d'otages ", a déclaré que les premiers juges n'avaient pas été saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65, 145, 146 et 148 du Code pénal et des articles 410 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que les premiers juges n'avaient pas été saisis régulièrement des faits dénoncés par le demandeur dès lors qu'aucune citation n'avait été délivrée, par exploit d'huissier, dans les formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.