Appeal Against Refusal to Annul Arrest and Detention in Robbery Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the indictment division that refused to annul procedural acts, specifically the arrest and detention related to a robbery investigation, arguing the arrest lacked a judicial warrant or a prosecutor's order during a preliminary inquiry. The high court rejected the appeal, reasoning that the cited procedural rules concerning custody and arrest (Articles 63, 64, and 77 of the Code of Criminal Procedure) are not established under penalty of nullity, and their violation does not automatically void subsequent procedural acts unless it is demonstrated that the discovery and establishment of the truth were fundamentally vitiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 570 et 571 du Code de procédure pénale, articles 63, 64 et 77 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Refusal to Annul Arrest and Detention in Robbery Investigation: The high court rejected the appeal, reasoning that the cited procedural rules concerning custody and arrest (Articles 63, 64, and 77 of the Code of Criminal Procedure) are not established under penalty of nullity, and their violation does not automatically void subsequent procedural acts unless it is demonstrated that the discovery and establishment of the truth were fundamentally vitiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President for ordering the immediate examination of the appeal.
The Court determined that failure to comply with these articles does not automatically lead to nullity because they are not prescribed under penalty of nullity.
The final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine, inculpé de vol avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 19 décembre 1988 qui a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de l'information ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi en application des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 62, 63, 64, 77, 122, 123, 145, 171, 206 du Code de procédure pénale et 814 du Code pénal,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, et notamment de l'interpellation et de l'arrestation de Nordine X... ; "aux motifs que X... a été interpellé alors qu'il avait fait l'objet d'une mise à disposition à la demande de fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire, chargés de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Dijon et de la dénonciation d'un vol à Tokyo ; que la mise en observation n'avait pas à être renouvelée pour cette deuxième procédure qui a été traitée en enquête préliminaire ouverte d'office ; que les policiers n'avaient pas, dans le cadre de cette procédure, à donner connaissance de la commission rogatoire du juge d'instruction, et qu'un mandat ne leur était pas nécessaire alors qu'ils étaient en enquête préliminaire tant qu'une information n'était pas ouverte ; "alors que l'arrestation d'une personne ne peut être effectuée, en dehors de l'hypothèse de vérifications d'identité, que sur mandat délivré par le juge d'instruction, ou sur ordre du Parquet dans l'hypothèse d'une enquête préliminaire ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un juge d'instruction ait délivré à l'encontre de X... un mandat quelconque ; qu'il en résulte, au contraire, que l'arrestation de X..., opérée sans mandat du juge d'instruction ni ordre du procureur de la République, était atteinte d'une nullité radicale qui affectait l'ensemble de la procédure subséquente" ;
Attendu que les griefs du moyen s'analysent en une critique des motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que les conditions dans lesquelles X... avait été placé en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire étaient régulières ; qu'un tel moyen est inopérant ; Qu'en effet les règles énoncées aux articles 63, 64 et 77 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, ne saurait par elle-même, entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;