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89-80566 Généré par l'IA

Referral Request Due to Legitimate Suspicion Rejected

Numéro de cause 89-80566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual requested the referral of criminal proceedings against them, concerning involuntary injury charges before the investigating judge of the Grenoble Tribunal de Grande Instance, to a different court due to legitimate suspicion. The Court of Cassation found the request to be formally admissible but determined that the grounds presented by the applicant did not establish any basis for referral due to legitimate suspicion, and consequently rejected the request, condemning the applicant to pay the costs.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête, Condamne le demandeur aux dépens; Referral Request Due to Legitimate Suspicion Rejected: The Court of Cassation found the request to be formally admissible but determined that the grounds presented by the applicant did not establish any basis for referral due to legitimate suspicion, and consequently rejected the request, condemning the applicant to pay the costs.

Mots-clés

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motifs de cassation transmission pour cause d'incompétence dénonciation pénale tentative d'escroquerie meurtre sur la demande de la victime demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE la requête
This is the main operative part of the final order, rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs upon the unsuccessful party in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête

This is the main operative part of the final order, rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs upon the unsuccessful party in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur la requête de M. X... Pierre tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de GRENOBLE des chefs de blessures involontaires ;

Sur la recevabilité :

Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

REJETTE la requête ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;