Referral Request Due to Legitimate Suspicion Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the referral of criminal proceedings against them, concerning involuntary injury charges before the investigating judge of the Grenoble Tribunal de Grande Instance, to a different court due to legitimate suspicion. The Court of Cassation found the request to be formally admissible but determined that the grounds presented by the applicant did not establish any basis for referral due to legitimate suspicion, and consequently rejected the request, condemning the applicant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête, Condamne le demandeur aux dépens; Referral Request Due to Legitimate Suspicion Rejected: The Court of Cassation found the request to be formally admissible but determined that the grounds presented by the applicant did not establish any basis for referral due to legitimate suspicion, and consequently rejected the request, condemning the applicant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.
This provision concerns the imposition of costs upon the unsuccessful party in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur la requête de M. X... Pierre tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de GRENOBLE des chefs de blessures involontaires ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;