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89-80422 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Pre-Trial Detention Rejection

Numéro de cause 89-80422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Cassation that had declared their appeal against a lower court's ruling—which upheld the rejection of their release request during an ongoing investigation for serious offenses including rape and fraud—inadmissible pursuant to Article 567-2 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation subsequently found the subsequent opposition filed by the appellant inadmissible because such a recourse is only available to parties who were not the initial appellants in the main proceeding, and only under the specific conditions set forth in Articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Regarding Pre-Trial Detention Rejection: The Court of Cassation subsequently found the subsequent opposition filed by the appellant inadmissible because such a recourse is only available to parties who were not the initial appellants in the main proceeding, and only under the specific conditions set forth in Articles 579 and 589 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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détention provisoire code de procédure pénale recours contre décision de renvoi motifs de cassation exception d'inconstitutionnalité viol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the previous declaration that the appeal was forfeited, leading to the inadmissibility of the opposition.

articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

Cited to explain the specific cases where an opposition to a forfeiture ruling would be admissible, implying these were not met.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur l'opposition formée par :

- X... Ludger,

contre l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, en date du 15 novembre 1988, qui l'a déclaré déchu, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 13 septembre 1988 ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté dans l'information suivie à son encontre des chefs de viol, violation de domicile, dégradations volontaires, coups ou violences volontaires, attentats à la pudeur et escroquerie ;

Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que X... a formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 13 septembre 1988 ; que par décision du 15 novembre 1988, la chambre criminelle faisant application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, a déchu X... de son pourvoi ; Attendu que, dans ces conditions, l'opposition en cause n'est pas recevable ; qu'un tel recours n'est en effet ouvert qu'aux parties non demanderesses au pourvoi, et seulement dans les cas prévus par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE l'opposition NON RECEVABLE ;