Court of Cassation: Social Security Death Grant Deductible from Manslaughter Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision that refused to deduct a social security death grant from the damages awarded to a victim's widow following a finding of involuntary manslaughter. The appellate court's reasoning, stating the capital sum had been used to build a tombstone for which reimbursement was not sought, was deemed a violation of procedural rules because this fact was not established through adversarial debate, and the law requires that damages sought from a responsible third party be reduced by benefits received under the Social Security Code, irrespective of how the specific funds were ultimately spent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, Article 427 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 2 du Code de procédure pénale; Court of Cassation: Social Security Death Grant Deductible from Manslaughter Damages: The appellate court's reasoning, stating the capital sum had been used to build a tombstone for which reimbursement was not sought, was deemed a violation of procedural rules because this fact was not established through adversarial debate, and the law requires that damages sought from a responsible third party be reduced by benefits received under the Social Security Code, irrespective of how the specific funds were ultimately spent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the principle that compensation received from social security should generally be deducted from damages awarded against a third party.
Cited in conjunction with Art. L. 376-1 to establish which social security benefits (capital-décès) must be imputed.
Cited in the 'Vu lesdits articles' section preceding the court's finding that the lower court erred.
Cited in the 'Vu lesdits articles' section preceding the court's finding that the lower court erred.
Cited in the 'Vu lesdits articles' section preceding the court's finding that the lower court erred.
Cited in the 'Vu lesdits articles' section preceding the court's finding that the lower court erred.
Cited in the 'Vu lesdits articles' section preceding the court's finding that the lower court erred.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 mai 1989 qui, après l'avoir déclaré coupable d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénale, 2, 3 du même Code, 1382 du Code civil ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déduire des sommes allouées à Mme Veuve Z... en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari, le capital décès perçu de la Sécurité sociale ; " aux motifs qu'il " n'y a pas lieu de déduire le capital " décès versé par la Sécurité sociale, ce capital ayant été employé à la construction d'un monument funéraire dont il n'est pas demandé le remboursement " (arrêt p. 5 paragraphe 1) ; " alors que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des éléments n'ayant pas été soumis au débat contradictoire ; que les consorts Z... n'ayant jamais prétendu que le capital décès versé par la Sécurité sociale avait été employé à la construction d'un monument funéraire, la décision des juges d'appel est donc fondée sur une violation des droits de la défense " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident de droit commun ne conserve le droit de demander, au tiers responsable de l'accident, la réparation du préjudice qu'elle a subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du livre III du même Code ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 361-1 qui prévoit l'attribution d'un capital-décès aux ayants droit de l'assuré ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Robert X... qui, reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean Z..., sollicitait l'imputation du capital-décès versé par la caisse de Sécurité sociale sur l'indemnité allouée à la veuve de la victime au
titre de son préjudice économique et des frais d'obsèques, la juridiction du second degré se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu à pareille imputation, " ce capital ayant été employé à la construction d'un monument funéraire dont il n'est pas demandé le remboursement " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; d D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique et des frais d'obsèques exposés par Adeline Y... veuve Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 18 mai 1989, et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;