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89-83238 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Forgery Allegations Against Judicial Decisions

Numéro de cause 89-83238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber that upheld a refusal to open an investigation based on their complaint alleging forgery and use of forged documents against several named individuals. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly relied on the principle that a judicial decision itself cannot constitute a crime or offense, referencing a prior ruling that the complaint essentially amounted to a critique of judicial decisions.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Investigate Forgery Allegations Against Judicial Decisions: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly relied on the principle that a judicial decision itself cannot constitute a crime or offense, referencing a prior ruling that the complaint essentially amounted to a critique of judicial decisions.

Mots-clés

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faux dans les titres ordonnance de renvoi instruction judiciaire principe d'allégation enquête préalable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

This provision likely governs the admissibility or grounds for appeal, as it is cited immediately before the court decides to reject the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the disposition ordering the payment of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre MM. Y..., A..., B..., C... et Charles Z... notamment des chefs de faux et usage de faux ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que, par arrêt du 7 juin 1988, la Cour de Cassation avait dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction au motif que la plainte de Jacques X... s'analysait en la critique de décisions juridictionnelles, énonce " qu'il est de principe qu'une décision de justice, par elle-même, ne peut être constitutive d'un crime ou d'un délit " ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;