Legislator Jurisprudence & Législation
89-83734 Généré par l'IA

Appellant v. State (Receiving Stolen Goods and Forgery Conviction Upheld)

Numéro de cause 89-83734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for receiving stolen goods, forgery of administrative documents, forgery and use of checks, and sentenced to four years in prison, with the appeal arguing that the conviction for receiving and forgery was contradictory and lacked legal basis because the initial charge of fraud related to the use of stolen bank cards—which led to a non-lieu (dismissal)—was the basis for the conviction's reasoning, despite the final charges not requiring proof of actual use. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, disregarding superfluous reasoning, had sufficiently established all constituent elements of the finalized offenses as presented in the referral order, and that the appeal merely sought to challenge the sovereign factual assessment made by the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Receiving Stolen Goods and Forgery Conviction Upheld): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, disregarding superfluous reasoning, had sufficiently established all constituent elements of the finalized offenses as presented in the referral order, and that the appeal merely sought to challenge the sovereign factual assessment made by the trial judges.

Mots-clés

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recel faux matériel dans les titres classement de la plainte pour escroquerie infractions connexes fixation de la peine pour brigandage inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionne WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1989 qui, pour recels de vols en récidive, contrefaçon de chèques et usage et contrefaçon de document administratif et usage, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et qui a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 182, alinéa 1, 188, 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...coupable de recel de chéquier et de cartes bancaires, falsification de documents administratifs et usage, falsification par imitation de signature de chèques et usage ;

" au motif que X...a reconnu les faits tels que mis à sa charge ; qu'il mettait en cause comme " fournisseur " des pièces en sa possession un certain Y..., incarcéré au moment du vol ; qu'il tentait téléphoniquement d'obtenir (se faisant passer pour un responsable de banque) de Saas, propriétaire d'une des cartes bancaires, le code d'utilisation de celle-ci, et qu'il n'avait pas eu le temps ni le moyen d'utiliser les cartes bancaires en sa possession ;

" alors que, prévenu à l'origine du chef d'escroquerie en raison d'une éventuelle utilisation des cartes bancaires, X...a bénéficié d'un non-lieu sur ce point ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et insuffisance de motifs, justifier sa décision de culpabilité du chef de recel et de falsification, par des motifs totalement étrangers aux infractions en définitive retenues, et dont les éléments matériels ne sont ainsi pas caractérisés par l'arrrêt attaqué " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'a retenu contre le prévenu que les seuls délits objet de l'ordonnance de renvoi a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle l'a déclaré coupable ;

Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

d Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;