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89-85322 Généré par l'IA

Absconding from Return Order Following Territorial Ban Upheld

Numéro de cause 89-85322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted in 1988 of a crime resulting in a five-year ban from French territory appealed a subsequent conviction for absconding from an order to be returned to the border, arguing the appellate court improperly judged the facts of "absconding from a return order" when the initial charge was only for absconding from an "interdiction du territoire" (territorial ban). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the applicable law stipulated that a ban from French territory automatically entails an order for return to the border, the appellate court properly upheld the conviction for absconding from the return order without altering the scope of the initial proceedings or violating the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Absconding from Return Order Following Territorial Ban Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the applicable law stipulated that a ban from French territory automatically entails an order for return to the border, the appellate court properly upheld the conviction for absconding from the return order without altering the scope of the initial proceedings or violating the rights of the defense.

Mots-clés

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droit au retour crime contre les personnes violation de l'interdiction d'entrée droit territorial éloignement restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited in the reasoning to justify that interdiction of French territory implies automatic reconduction to the border, which was the act for which the defendant was convicted.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision of the dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited in the reasoning to justify that interdiction of French territory implies automatic reconduction to the border, which was the act for which the defendant was convicted.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision of the dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mamadou

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 4 juillet 1989 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 388 et 512 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer X..., renvoyé devant elle pour s'être soustrait, à Roissy-Charles de Gaulle le 28 mars 1989, à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière sans constater qu'il avait accepté d'être jugé sur la circonstance, ne résultant pas de la prévention, qu'il faisait l'objet lors de son interpellation d'une mesure de reconduite à la frontière " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que X... a été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 1988 ; que le 28 mars 1989 il s'est soustrait à l'exécution de cette décision en refusant de prendre place dans un avion à destination de la Côte d'Ivoire, pays dont il est citoyen ;

Attendu en cet état que c'est à bon droit, sans modifier les termes de sa saisine ni porter atteinte aux droits de la défense, que la cour d'appel, prononçant sur le fait qui lui était déféré, a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en effet aux termes de l'article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 visé à la prévention, " l'interdiction du territoire français emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.