Withdrawal of Appeal in Theft Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted by the Court of Appeal for theft with violence and in a group to ten months of imprisonment, subsequently filed a formal withdrawal of the appeal lodged with the Court of Cassation. The Court of Cassation found the withdrawal to be regular and accordingly declared that no ruling would be made on the appeal, treating it as null and void, while also ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le demandeur aux dépens; Withdrawal of Appeal in Theft Case: The Court of Cassation found the withdrawal to be regular and accordingly declared that no ruling would be made on the appeal, treating it as null and void, while also ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par :
X... Gilles
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1988, qui, pour vol avec violences et en réunion, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;