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89-84089 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing and Loss of Standing

Numéro de cause 89-84089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation ruled the appeals inadmissible because the appeal lodged by the civil party, acting as the legal representative for their minor son following an order of non-lieu in a personal injury case, was improperly filed by letter to the clerk instead of by the mandatory formal declaration to the registry, as required by procedural code articles. Furthermore, the minor son, who had become of age during the investigation but never formally reasserted his status as a civil party, lacked standing to appeal.

Regeste Legislator

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articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing and Loss of Standing: Furthermore, the minor son, who had become of age during the investigation but never formally reasserted his status as a civil party, lacked standing to appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir statut juridique de mineur décisions incidentes éligibilité violation des droits de partie article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale

These articles were explicitly cited by the lower court and confirmed by the Court of Cassation as the basis for declaring the appeal inadmissible.

articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale

The Court applied the procedural basis used by the lower court to declare the main appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Albert, partie civile,

X... David,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre X sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Albert X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le pourvoi de Albert X... :

Attendu qu'à la suite d'un accident survenu à son fils mineur David, Albert X..., agissant en qualité de représentant légal de celui-ci, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de blessures involontaires ; que l'information suivie sur cette plainte s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, du 30 septembre 1988 ; que, le 6 octobre 1988, le conseil de la partie civile a envoyé, au greffier en chef du tribunal, une lettre dans laquelle il manifestait sa volonté de relever appel de l'ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " l'appel de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe et que cette formalité substantielle ne peut être suppléée par aucun autre acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il doit en être de même du pourvoi ;

Sur le pourvoi de David X... :

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation qu'à aucun moment de la procédure David X..., devenu majeur en cours d'information, n'a réitéré la constitution de partie civile faite initialement en son nom ; que, dès lors, n'étant pas partie au procès, il est sans qualité pour se pourvoir ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.