Legislator Jurisprudence & Législation
89-84021 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Unsworn Foreign Magistrate Absent Defense Objection

Numéro de cause 89-84021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of voluntary homicide and sentenced to life imprisonment appealed, arguing that a foreign magistrate present during the deliberations had not taken the required oath stipulated by the law of July 11, 1975. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the official record of the jury formation indicated the foreign magistrate took their seat in accordance with the specified law, and in the absence of any objection raised by the defense during the proceedings, there is a legal presumption that the magistrate complied with the requirement to swear the oath before any activity, thereby validating the entire procedure.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Conviction Upheld Despite Unsworn Foreign Magistrate Absent Defense Objection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the official record of the jury formation indicated the foreign magistrate took their seat in accordance with the specified law, and in the absence of any objection raised by the defense during the proceedings, there is a legal presumption that the magistrate complied with the requirement to swear the oath before any activity, thereby validating the entire procedure.

Mots-clés

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homicide droit étranger magistrat fixation de la peine présomption défense pénale

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (the final ruling on the merits of the case).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (the final ruling on the merits of the case).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 13 juin 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt, du procèsverbal des débats ou du dossier que le magistrat étranger M. Y... qui a pris place au côté de la Cour et qui a assisté au délibéré avait prêté le serment prescrit par la loi du 11 juillet 1975 ;

" alors que les magistrats ou futurs magistrats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction française doivent préalablement à toute activité prêter le serment dont les termes sont reproduits à l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement énonce que " Djamann Y..., futur magistrat étranger a, conformément aux dispositions de la loi n° 75631 du 11 juillet 1975, pris place aux côtés de la Cour "

Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son conseil au cours des débats, il y a présomption légale que le futur magistrat en cause a conformément à la loi, prêté serment préalablement à toute activité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.