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89-83957 Généré par l'IA

Military Member Desertion Appeal Rejection

Numéro de cause 89-83957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A military member, convicted by the tribunal for the armed forces of the French forces in Germany for desertion in peacetime and sentenced to five months imprisonment, appealed on grounds contesting the tribunal's jurisdiction and the severity of the sentence, as well as raising other unspecified grievances. The Supreme Court rejected the appeal because the tribunal was competent to try the case given the appellant's military status at the time of the offense, the judges' discretionary power regarding sentencing within legal limits, and because the appeal submission failed to cite any applicable law for its objections, thus not meeting procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Military Member Desertion Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because the tribunal was competent to try the case given the appellant's military status at the time of the offense, the judges' discretionary power regarding sentencing within legal limits, and because the appeal submission failed to cite any applicable law for its objections, thus not meeting procedural requirements.

Mots-clés

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désertion fixation de la peine infractions au devoir de servir pouvoir discrétionnaire délais de procédure insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The memory (appeal brief) was rejected because it did not meet the requirements of this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 30 mai 1989 qui pour désertion à l'intérieur en temps de paix l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et suivants du Code de justice militaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'une part, que le moyen en ce qu'il conteste la compétence du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne et critique le montant de la peine prononcée doit être écarté, dès lors que le tribunal précité était compétent pour juger le prévenu, militaire au moment des faits poursuivis, et que les juges disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucune compte ;

que, d'autre part, le mémoire en ce qu'il soulève des griefs qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit contre le jugement attaqué, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait ainsi être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;