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89-83766 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Security Deposit for Forgery Charges Dismissed

Numéro de cause 89-83766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that declared their civil complaint, filed against another individual for offenses including forgery of documents, inadmissible. The appellant argued on a single ground that the security deposit set by the investigating judge was excessive and unjustified. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that this ground of appeal targeted a decision separate from the one being challenged in the judgment under review, and therefore could not be entertained.

Regeste Legislator

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Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Regarding Security Deposit for Forgery Charges Dismissed: The appellant argued on a single ground that the security deposit set by the investigating judge was excessive and unjustified. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that this ground of appeal targeted a decision separate from the one being challenged in the judgment under review, and therefore could not be entertained.

Mots-clés

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jugement civil motifs de cassation faux matériel dans les titres ordonnance de renvoi motif de révision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale
This provision was cited as a legal basis, although the court ultimately rejected the appeal by stating the ground raised was irrelevant to the appealed decision.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order of the final judgment.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 575 al. 2, 2° du Code de procédure pénale

This provision was cited as a legal basis, although the court ultimately rejected the appeal by stating the ground raised was irrelevant to the appealed decision.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the final judgment.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 31 mai 1989, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Yvan Y... du chef, notamment, de faux en écritures ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction était "excessif et non justifié" ;

Attendu que ce moyen vise une décision étrangère à l'objet de l'arrêt attaqué ;

Qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;