Assault and Battery Conviction Upheld on Appeal for Insufficient Motivation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling by the Court of Appeal of Chambery which had convicted the appellant of voluntary assault and battery, sentencing him to a fine and civil reparations. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning by merely adopting the trial court's findings and failing to address his defense that he was incapable of striking a blow due to a head injury, thus violating articles concerning criminal procedure and penal code. The Supreme Court found that the Court of Appeal had justified its decision by explicitly stating that witness testimonies established the appellant's responsibility for the aggression, and dismissed the appeal because it sought to re-litigate the sovereign appreciation of evidence already debated under the guise of a lack of motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 309 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 309 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Assault and Battery Conviction Upheld on Appeal for Insufficient Motivation Claim: The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning by merely adopting the trial court's findings and failing to address his defense that he was incapable of striking a blow due to a head injury, thus violating articles concerning criminal procedure and penal code. The Supreme Court found that the Court of Appeal had justified its decision by explicitly stating that witness testimonies established the appellant's responsibility for the aggression, and dismissed the appeal because it sought to re-litigate the sovereign appreciation of evidence already debated under the guise of a lack of motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected ground of appeal concerning the lack of reasoning, which relates to the affirmation that the Court of Appeal's decision was sufficiently motivated.
Cited in the rejected ground of appeal regarding the material element of the offense, which was ultimately deemed established by the Court of Appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de coups ou violences volontaires et l'a condamné, en répression, à une peine de 3 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les faits sont constants, établis par l'enquête et les débats ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu X... dans les liens de la prévention, lui faisant une exacte application de la loi ;
"alors que, d'une part, tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour, qui se limite à adopter les motifs du jugement en se bornant à énoncer que les faits sont établis sans énoncer lesdits faits, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt attaqué, et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu dans ses conclusions devant la Cour qu'ayant reçu un choc sur la tête, il était hors d'état de donner le moindre coup, ce qui excluait l'élément matériel du délit ; que la Cour, en déclarant le demandeur coupable de coups ou violences volontaires, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu, que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré retient que Michel X... a porté des coups aux victimes et énonce qu'abstraction étant faite des affirmations opposées des parties, les déclarations de deux témoins établissent la responsabilité du prévenu dans l'agression ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;