Civil Party Appeal Dismissed Against Non-Suit Order in Breach of Trust Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which found no grounds to proceed in an investigation for breach of trust, arguing the ruling insufficiently reasoned and failed to address key points in their submissions. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellate court's decision sufficiently laid out the factual and legal reasons for concluding the offense was not established, and under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to contest the merits of such reasoning in an appeal against a non-suit order absent a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité; Civil Party Appeal Dismissed Against Non-Suit Order in Breach of Trust Investigation: The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellate court's decision sufficiently laid out the factual and legal reasons for concluding the offense was not established, and under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to contest the merits of such reasoning in an appeal against a non-suit order absent a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the procedural basis for declaring the civil party's appeal inadmissible against a dismissal order, as the grounds alleged do not fall under the admissible reasons listed in that article.
This provision is cited again to confirm that no grounds authorizing the civil party to appeal an order of non-lieu (dismissal) in the absence of a public prosecutor's appeal were justified.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 30 mai 1989 qui, dans l'information ouverte contre X... du chef d'abus de confiance a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et de non réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;