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89-83684 Généré par l'IA

Traffic Violation Fine Appeal Rejection

Numéro de cause 89-83684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a police court judgment imposing a fine for failing to observe a traffic light, arguing the decision lacked proper legal justification. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police court adequately substantiated its decision by stating the appellant's guilt was established by the record of the proceedings and the debate during the hearing, thereby fulfilling its duty to justify the conviction under the relevant traffic code articles.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Violation Fine Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police court adequately substantiated its decision by stating the appellant's guilt was established by the record of the proceedings and the debate during the hearing, thereby fulfilling its duty to justify the conviction under the relevant traffic code articles.

Mots-clés

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amende d'ordre contrôle de police requête en autorisation d'exécution - Décision conduite malgré retrait du permis infractions créant un danger collectif quotité de la peine

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut d'indication des textes fondant la condamnation ;
REJETTE le pourvoi
This phrase represents the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase represents the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre le jugement du tribunal de police de VESOUL, en date du 20 février 1989, qui, pour inobservation de la signalisation lumineuse, l'a condamné à 350 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut d'indication des textes fondant la condamnation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'"inobservation de la signalisation lumineuse, le 16 juillet 1988 à Noidans-les-Vesoul (Haute-Saône), article R. 44 et R. 233 alinéa 1er, 1° du Code de la route, arrêté ministériel du 24 novembre 1967", le tribunal de police mentionne que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat" ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;