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89-82776 Généré par l'IA

Homicide Convict Appeal Regarding Lack of Judge Inquiry on Procedural Nullity Claims Upheld

Numéro de cause 89-82776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a criminal court to twenty years of imprisonment for voluntary homicide and theft, with a two-thirds safety period, appealed on the ground that the trial record did not indicate the presiding judge had questioned the accused and counsel about raising nullity claims based on the procedure following the committal order, as required by statute and convention for the defense rights. The highest court rejected the appeal, reasoning that no legal or conventional provision mandates the presiding judge to remind the parties of the procedural requirements before opening the debate, thus deeming the means unfounded and the proceedings regular.

Regeste Legislator

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article 305-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Convict Appeal Regarding Lack of Judge Inquiry on Procedural Nullity Claims Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that no legal or conventional provision mandates the presiding judge to remind the parties of the procedural requirements before opening the debate, thus deeming the means unfounded and the proceedings regular.

Mots-clés

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nullité procédurale homicide emprisonnement droits procéduraux moyens de défense contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 21 février 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et vol et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant l'ouverture des débats, le président ait demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi ;

"alors que cet avertissement est essentiel aux droits de la défense et doit, à peine de nullité des débats et de l'arrêt à intervenir, être constaté dans le procès-verbal des débats" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;