Legislator Jurisprudence & Législation
89-80336 Généré par l'IA

Civil Parties' Standing in Fraud Case Regarding Pre-Offense Acquisitions

Numéro de cause 89-80336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, civil parties in a case concerning fraud and misuse of company assets, challenged a lower court decision that deemed their constitution as civil parties inadmissible because their container acquisitions predated the period (1979-1982) during which the primary offense of fraud was alleged to have been committed by the accused. The Court of Cassation rejected the first ground of appeal regarding the order of hearing parties as non-receivable because the civil parties lacked standing to raise that procedural issue, and rejected the second ground, finding that the appellate court adequately justified its decision to reject their civil claims by concluding that the specific sales and resulting financial losses for these appellants were outside the scope of the criminal prosecution which focused on the fraudulent elements of the container sales occurring between 1979 and 1982.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 513 du Code de procédure pénale, article 405 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Civil Parties' Standing in Fraud Case Regarding Pre-Offense Acquisitions: The Court of Cassation rejected the first ground of appeal regarding the order of hearing parties as non-receivable because the civil parties lacked standing to raise that procedural issue, and rejected the second ground, finding that the appellate court adequately justified its decision to reject their civil claims by concluding that the specific sales and resulting financial losses for these appellants were outside the scope of the criminal prosecution which focused on the fraudulent elements of the container sales occurring between 1979 and 1982.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquisition frauduleuse escroquerie audition des parties qualité pour recourir action pénale motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 513 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 405 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision imposes costs on the appellants as part of the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision imposes costs on the appellants as part of the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,

Y... René,

A... Claude,

F... Henri,

M. et Mme C... Gaston,

M. et Mme G... Alain,

B... Louis,

D... Jacques,

E... Solange,

H... Lionel,

M. et Mme I... Paul, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Didier de Z... des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;

I. Sur le pourvoi de Solange E... et des époux Paul I... :

Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ;

II. Sur le pourvoi de Maurice X..., René Y..., Claude A..., Henri F..., des époux Gaston C... et Alain G..., de Louis B..., Jacques D... et Lionel H... ;

Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers est applicable même lorsque les intérêts civils sont seuls en cause et que dès lors sa violation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause " ;

Attendu que les parties civiles demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à invoquer le grief allégué au moyen ;

Que celui-ci, dès lors, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs ; " aux motifs que les intéressés ayant procédé à l'acquisition des containers antérieurement à 1979, et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction visant des faits d'escroquerie commis par de Z... pendant une période comprise entre les années 1979 et 1982, ne peuvent prétendre à une indemnisation quelconque en raison de ce que le délit d'escroquerie est une infraction instantanée ; que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de de Z... du chef d'escroquerie vise les opérations elles-mêmes de vente des containers, définitivement reconnues frauduleuses à l'égard de de Z... et non les conséquences plus particulièrement financières pour les acquéreurs que pouvaient entraîner de telles acquisitions ; et que dès lors l'escroquerie reprochée à de Z... a été réalisée en tous ses éléments constitutifs dès le jour où de Z... a reçu des mains des acquéreurs les fonds censés représenter le prix des containers escroquant ainsi partie de la fortune de ceuxci ; " alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs que les manoeuvres visées par l'ordonnance de renvoi et retenues à la charge de Didier de Z... ne constituaient pas au regard de chaque acquéreur de containers une succession d'escroqueries distinctes mais une opération délictueuse unique englobant non seulement la remise des fonds censés représenter le prix des containers, mais la perception de commissions et le prélèvement de provisions postérieurement à l'acquisition des containers en application du mandat de gestion signé au moment de l'achat, les acquéreurs les plus anciens ayant été de surcroît, grâce au système dit des " pools ", systématiquement et délibérément sacrifiés au profit des acquéreurs les plus récents " ;

Attendu que Didier de Z... a été poursuivi et condamné pour avoir escroqué la fortune de diverses personnes à l'aide de manoeuvres frauduleuses leur ayant fait croire à la rentabilité et la sécurité d'un placement financier en conteneurs ;

Attendu que pour écarter les conclusions des parties civiles et confirmer la décision des premiers juges sur l'irrecevabilité de leur constitution, la cour d'appel énonce que la poursuite tendant à la déclaration de culpabilité de Didier de Z... concernait les opérations de vente des conteneurs et ne visait que les infractions commises par lui entre 1979 et 1982 alors que les concluants ont procédé à l'acquisition de leurs conteneurs antérieurement à 1979 ; que les juges en déduisent que ces derniers faits sont étrangers à la d poursuite ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.