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89-82521 Généré par l'IA

Road Accident Liability Appeal Rejection

Numéro de cause 89-82521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, convicted of involuntary injury following a road accident involving a tractor and a motorcycle, appealed on the grounds that the lower court's reasoning regarding fault was contradictory and insufficient, particularly noting the motorcycle driver's excessive speed while the tractor driver was also criticized for making a left turn that partially obstructed the road. The Court of Cassation rejected the appeal concerning the criminal conviction, ruling that the lower court had sovereignly appreciated the facts and established the elements of the applicant's guilt without contradiction or lack of legal basis, and declared the appeal inadmissible regarding the civil aspects because they had become final due to a lack of appeal from the initial judgment.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 320 du Code pénal, Art. R. 24 du Code de la route, Condamne le demandeur aux dépens; Road Accident Liability Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal concerning the criminal conviction, ruling that the lower court had sovereignly appreciated the facts and established the elements of the applicant's guilt without contradiction or lack of legal basis, and declared the appeal inadmissible regarding the civil aspects because they had become final due to a lack of appeal from the initial judgment.

Mots-clés

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accident de motocycle responsabilité de droit privé motifs de cassation aspects juridiques excès de vitesse qualifié classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the grounds for the appeal (the 'moyen unique') which the court implicitly rejected by upholding the conviction.

Art. 320 du Code pénal

This provision forms the basis of the criminal offense (involuntary injury) for which the conviction was upheld, although the court rejected the appeal on this point.

Art. R. 24 du Code de la route

This provision, concerning traffic rules, formed the basis for finding the appellant at fault for the accident, which was confirmed by the rejection of the appeal on the criminal conviction.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989 qui, pour blessures involontaires l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 18 mois et a constaté qu'en l'absence d'appel les dispositions civiles du jugement déféré étaient devenues définitives ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de blessures involontaires ;

"aux motifs que s'il est vrai que le motocycliste Denis X... n'a pas respecté la vitesse prescrite de 90 km/h en circulant à celle probablement supérieure qu'il a avouée de 110 km/h, il n'en demeure pas moins certain que Auguste Y... a été à l'origine de l'accident en barrant avec son tracteur, suite à sa manoeuvre vers la gauche, du moins partiellement, la route au motocycliste au mépris des dispositions de l'article R. 24 du Code de la route ; du reste, il est impensable, comme l'a affirmé le prévenu qu'il se serait assuré que personne ne venait d'en face, et qu'au moment où il se serait engagé, il aurait vu surgir du sommet de la côte le motocycliste roulant à vive allure, sachant que ce point de la route encore visible de la part du prévenu, se trouve à une distance de 250 m du lieu où ce dernier a effectué sa manoeuvre ; à supposer même que le motocycliste ait roulé à plus de 110 km/h avoués, il n'est pas possible qu'il ait pu parcourir une telle distance de 250 m, alors que le tracteur qui, aux dires du prévenu, était déjà engagé vers la gauche, ne se serait déplacé que de 2 ou 3 mètres, laissant encore un passage certes étroit, libre à la circulation du motocycliste ;

"1°/ alors que l'arrêt attaqué qui, d'une part, reproche au prévenu d'avoir été à l'origine de l'accident en barrant avec son tracteur, suite à sa manoeuvre vers la gauche, du moins partiellement, la route au motocycliste au mépris des dispositions de l'article R. 24 du Code de la route, et qui, d'autre part, constate que cette manoeuvre laissait encore un passage, certe étroit, libre à la circulation du motocycliste, entache sa décision d'une contradiction de motifs qui le prive de toute base légale au regard des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route ;

"2°/ alors qu'il est constant que le motocycliste circulait à la vitesse excessive de plus de 110 km/h, soit très largement supérieure à celle autorisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui impute d l'accident à la manoeuvre prétendument perturbatrice du tracteur sans rechercher si le motocycliste n'avait précisément pas perdu le contrôle de sa machine du fait de cet excès de vitesse caractérisé, entache sa décision d'une insuffisance de motifs qui le prive encore de base légale au regard des articles 320 du Code pénal et R. 24 du Code de la route" ;

Attendu que sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, d'une part, ont décrit le mécanisme de l'accident et d'autre part, ont énnuméré et analysé sans insuffisance ni contradiction, les éléments de faits desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de Y... ;

Attendu par ailleurs que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt lequel a constaté qu'à défaut d'appel sur ce point, le jugement était définitif ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi en ce qui concerne la condamnation pénale ;

Le déclare irrecevable en ce qui concerne les dispositions civiles ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;