Appeal Dismissed in Forgery Case Due to Lack of Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal filed by a civil party against a decision of the indictment chamber which had ruled there were insufficient grounds to prosecute anyone for forgery of authentic writings, complicity, and use, based on contradictory entries in a court minute regarding the date a judgment was rendered and pronounced. The appellate court reasoned that while there were administrative failures concerning the judicial decision, the civil party admitted the good faith of the magistrates involved, meaning the elements of intent required for the crime of forgery were absent. The Court of Cassation found that the indictment chamber's decision involved factual and legal assessments that the civil party could not contest on appeal against a non-suit order in the absence of an appeal by the public prosecutor, and it also declared an additional brief inadmissible as it was filed late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, article 575 précité, article 684 du même Code, article 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed in Forgery Case Due to Lack of Intent: The appellate court reasoned that while there were administrative failures concerning the judicial decision, the civil party admitted the good faith of the magistrates involved, meaning the elements of intent required for the crime of forgery were absent. The Court of Cassation found that the indictment chamber's decision involved factual and legal assessments that the civil party could not contest on appeal against a non-suit order in the absence of an appeal by the public prosecutor, and it also declared an additional brief inadmissible as it was filed late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party do not permit recourse against a decision of non-suit when the public ministry has not appealed.
Cited to declare the additional appeal brief inadmissible because it was filed after the deadline.
Reiterated as the standard preventing the civil party from appealing the non-suit decision in this specific procedural context.
Cited to confirm that no derogation was made to Article 575 regarding the possibility of appeal in this case.
Cited to declare the additional brief inadmissible.
Cited again to confirm the lack of justified grounds for appeal under this article.
The decision states: 'Condamne la demanderesse aux dépens;' (The defendant is ordered to pay the costs), which corresponds to the costs provision, although the citation itself is not explicitly present in the final dispositive section provided in the text, unlike the criminal procedure code citations. Based strictly on the text provided, no specific cost article like Art. 66 LTF (or its equivalent in the French CCP) is explicitly cited in the concluding orders besides the condemnation itself, but if a cost provision is mandatory to extract in such scenarios, the procedural nature suggests we look at the CCP provisions cited. Since the text explicitly orders the condemnation to costs without citing a specific provision for that order (unlike for inadmissibility), and given the strict rules, we rely only on explicitly cited provisions. Since the provided text does not cite a specific cost provision in the dispositive orders, none will be added based on the strict rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Suzanne, épouse X..., agissant tant en son nom personnel que comme administratrice de son mari Yves X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs de faux en écritures authentiques, complicité et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date d du 9 avril 1986, 20 avril 1988 et 16 juin 1988 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 145, 148, 59 et 60 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque suite à la constitution de partie civile des époux X... du chef de faux en écritures publiques, usage et complicité ; "aux motifs qu'il résulte des indications portées sur le plumitif de l'audience de la première chambre du tribunal :
"à la date du 18 avril 1985 :
au-dessus de la colonne des affaires :
"jugements rendus" et en regard de l'affaire BCT contre époux X... :
"décision contradictoire" sursis à statuer- jugement prononcé le 28 novembre 1985, (jugement rectificatif du 28 novembre 1985) ; ces deux dernières mentions n'ont pu, à l'évidence, être portées que le 28 novembre ou postérieurement alors que ce plumitif dressé le 18 avril eut dû rester intangible ; aucune autre indication ne permet de lever la contradiction constatée entre ces mentions faisant état d'un jugement "rendu" le 18 avril 1985, mais "prononcé" le 28 novembre 1985" ; que si l'on peut déplorer les carences du service public qui ont conduit au prononcé le 28 novembre 1985 d'un jugement rectificatif, ce dernier jugement frappé d'appel est susceptible d'annulation comme rendu par un magistrat manifestement incompétent ; que le ministère public fait valoir que les deux décisions incriminées ont été rendues dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi ou avec la conscience chez les magistrats concernés de nuire aux intérêts de l'une des parties au détriment de l'autre ; et qu'en tout état de cause la partie civile elle-même a admis l'absence de tout élément intentionnel et l'entière bonne foi des magistrats de Rouen ; "alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; que le crime de faux en écriture publique étant caractérisé dès lors que l'altération du contenu d'une écriture publique a été sciemment réalisée par tout d fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, prononcer un non-lieu au seul motif que la bonne foi des magistrats a été reconnue par le ministère public et la partie civile, tout en admettant le caractère conscient de l'attribution d'une date fausse du jugement litigieux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre les magistrats mis en cause ni contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis les infractions de faux, complicité et usage de faux ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté, à cet égard, aucune dérogation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;
qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;