Appellant v. State (Testimonial Warning to Jury)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Assize Court for rape and attempted aggravated rape and sentenced to fifteen years of criminal detention, leading to an appeal arguing that the civil parties, heard without oath based on the president's discretionary power, should have been explicitly warned to the jury that their testimony was only for informational purposes, as they were not impartial; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that no legal provision required the presiding judge to explicitly warn the jury that a party heard without oath was only providing information, as the mere fact that the testimony was given without oath was sufficient notice for the jury to assess its credibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 335 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Testimonial Warning to Jury): The appellant was convicted by the Assize Court for rape and attempted aggravated rape and sentenced to fifteen years of criminal detention, leading to an appeal arguing that the civil parties, heard without oath based on the president's discretionary power, should have been explicitly warned to the jury that their testimony was only for informational purposes, as they were not impartial; the Court of Cassation rejected the appeal, holding that no legal provision required the presiding judge to explicitly warn the jury that a party heard without oath was only providing information, as the mere fact that the testimony was given without oath was sufficient notice for the jury to assess its credibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision dictates the outcome regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 16 mars 1989, qui, pour viol et tentative de viol aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 336 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procèsverbal des débats que les deux parties civiles ont été entendues sans prestation de serment, mais sans que les jurés aient été avisés qu'elles ne déposaient qu'à titre de simple renseignement ;
"alors que le président qui souhaite faire entendre la partie civile en vertu de son pouvoir discrétionnaire doit nécessairement, compte tenu de ce que la partie civile est partie jointe au ministère public et ne peut donc pas être impartiale, aviser les jurés de ce que ces dépositions qui ne sont pas reçues sous la foi du serment, doivent être considérées comme de simples renseignements" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Brigitte Y... puis Danielle Y..., parties civiles, ont été successivement entendues, "sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de renseignements" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président de la cour d'assises, lorsqu'il juge à propos de faire entendre sans prestation de serment une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, à avertir la Cour et le jury que cette personne est seulement entendue à titre de renseignement ; que par le seul fait que le témoin a déposé sans prêter serment, la Cour et le jury ont été suffisamment avertis et mis à même d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;