Prosecutor Speaking Last Violates Right to Final Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted by the appellate court for possessing a forged administrative document, violating alien legislation, and contravening an expulsion order, appealed the decision, asserting a violation of procedural law because the public prosecutor was heard last, contrary to the rule that the accused or their counsel must always speak last. The highest court quashed the appellate decision, reasoning that the record explicitly showed the prosecutor's concluding remarks were heard after the defense counsel's final arguments, thereby constituting a clear breach of the mandatory principle established by the applicable Code of Criminal Procedure, necessitating a referral for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Prosecutor Speaking Last Violates Right to Final Argument: The highest court quashed the appellate decision, reasoning that the record explicitly showed the prosecutor's concluding remarks were heard after the defense counsel's final arguments, thereby constituting a clear breach of the mandatory principle established by the applicable Code of Criminal Procedure, necessitating a referral for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal ground for the cassation because the lower court failed to grant the right of the accused to speak last.
Cited along with Article 513 of the Code of Criminal Procedure in relation to the procedural error leading to cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALBIERT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mhenni,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1989 qui, pour recel de faux document administratif, infraction à la législation sur les étrangers, infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué porte des mentions d'où il résulte que le ministère public a été entendu le dernier ;
" alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 février 1989, à laquelle a comparu Mhenni X..., après le rapport et l'interrogatoire ont été entendus " Maître Fabre, avocat en sa plaidoirie, Maître Bouaita, avocat en sa plaidoirie, Monsieur Halimi, substitut général en ses réquisitions " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 mars 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Berthiau, Angevin, Tacchella, Morelli, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Dumont, Jean Simon, Milleville, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Pelletier, Mmes Ract-Madoux, Guirimand, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;