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88-82256 Généré par l'IA

Theft Appeal Rejection Based on Appellate Record Sufficiency

Numéro de cause 88-82256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for theft, filing an initial appeal document not signed by the appealing party, which was deemed inadmissible under the relevant procedural code, though a subsequent, identical document was properly signed and presented a ground for appeal alleging a lack of legal basis concerning intent and a shifting of the burden of proof. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the elements of the crime of theft, thereby invalidating the appellant's substantive claim, and confirmed the formal regularity of the ruling.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Theft Appeal Rejection Based on Appellate Record Sufficiency: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision sufficiently detailed the elements of the crime of theft, thereby invalidating the appellant's substantive claim, and confirmed the formal regularity of the ruling.

Mots-clés

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preuve de l'intention coupable motivation sur le fond casier judiciaire accusation de vol fardeau de la preuve recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act dismissing the appeal.

article 584 du Code de procédure pénale

Cited to explain why the first personal submission was inadmissible and did not seize the Court of Cassation.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the sole ground for appeal raised by the appellant, which the Court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1988, qui l'a condamnée du chef de vol à la peine de 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les deux mémoires personnels produits et le mémoire en défense ;

Sur le premier mémoire personnel :

Attendu que Martine Y... s'est régulièrement pourvue le 14 mars 1988 contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation une pièce qualifiée "mémoire", signée d'un avocat au barreau de Brive ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel produit à l'appui d'un pourvoi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ; qu'à défaut de cette signature, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;

Sur le second mémoire personnel :

Attendu que Martine Y..., postérieurement au dépôt du mémoire en défense, a fait parvenir un second mémoire personnel, identique au premier, mais régulièrement signé par elle, et formulant un moyen de cassation ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale... "fondé sur le défaut de base légale de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges... absence d'éléments intentionnels et renversement de la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de vol reproché à Martine Y..., sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;