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87-82216 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prescription of Injury Claim Following Dismissal

Numéro de cause 87-82216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that deemed their constitution as a civil party inadmissible, following a prior dismissal for lack of prosecution regarding alleged involuntary injury, with the appeal arguing that their subsequent complaint constituted a valid request for reopening the investigation despite the prior ruling and that the facts were not time-barred due to earlier communications to judicial authorities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial decision dismissing the case became final in 1982, and since no intervening prosecutorial act occurred before the complaint in 1986, the facts were indeed prescribed, thus justifying the appellate court's finding that the second complaint, which essentially sought a refusal to investigate, was correctly rejected on the grounds of prescription, regardless of the argument regarding the reopening procedure.

Regeste Legislator

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articles 190 du Code de procédure pénale, article 8 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2-2° du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Prescription of Injury Claim Following Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial decision dismissing the case became final in 1982, and since no intervening prosecutorial act occurred before the complaint in 1986, the facts were indeed prescribed, thus justifying the appellate court's finding that the second complaint, which essentially sought a refusal to investigate, was correctly rejected on the grounds of prescription, regardless of the argument regarding the reopening procedure.

Mots-clés

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prescription motifs de cassation constitution motifs valables qualité pour recourir droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2-2° du Code de procédure pénale

This provision was cited to determine the admissibility of the appeal for cassation, which was ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1987, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile portée contre X... le 3 juillet 1986 du chef de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190 du Code de procédure pénale, 86 § 3 du Code pénal, ainsi que de l'article 8 du Code de procédure pénale ; " au motif que, d'une part, une information antérieure ayant été close par une ordonnance de non-lieu, seul le procureur général avait la possibilité de procéder à une réouverture de l'enquête ; " au motif que, d'autre part, les faits étant prescrits, aucun acte d'information ou de poursuite n'étant intervenu entre le 23 mars 1982 et le 1er juillet 1986, aucune poursuite ne pouvait être entreprise en tout état de cause ; " alors que si l'article 190 réserve au ministère public seul la faculté de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, cette disposition n'interdit pas aux parties de provoquer une telle réouverture ; " alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour de Paris a décidé que les faits étaient prescrits, l'intéressé ayant saisi le ministère de la Justice et le procureur général près la cour de Paris de réclamations avant l'acquisition de la prescription " ;

Attendu qu'il appert de la décision attaquée, et des pièces de la procédure, que, par arrêt du 1er juin 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,- confirmant l'ordonnance du juge d'instruction d'Evry qui statuait sur la plainte avec constitution de partie civile portée par René X... contre X... pour blessures involontaires-a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef ; que cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi alors formé par la seule partie civile ayant été déclaré irrecevable le 23 mars 1982 ; Attendu que, le 3 juillet 1986, alléguant des charges nouvelles, X... a porté une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits et du même chef, aux fins de réouverture de l'information ;

Attendu que l'arrêt attaqué souligne à juste titre que les faits de la cause, datant de novembre 1974, sont prescrits, aucun acte d'information ou de poursuite n'étant intervenu dans un délai de trois ans à compter du 23 mars 1982, date de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi formé contre la décision de non-lieu à suivre sur la première plainte, les démarches invoquées par la partie civile ne pouvant être considérées comme des actes de poursuite interruptifs de la prescription ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tous autres motifs, la chambre d'accusation, qui a rendu en réalité un arrêt de refus d'informer, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi